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18/10/2016 | FRANCE | N°14BX03295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX03295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 mai 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors l'a reclassée au cinquième échelon de son emploi de médecin du travail et d'enjoindre son reclassement au sixième échelon.

Par un jugement n° 1103185 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en tant qu'elle fixait la date de son entrée en vigueur antérieurement au 11 mai 2011 et a rejet

é le surplus des conclusions de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 mai 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors l'a reclassée au cinquième échelon de son emploi de médecin du travail et d'enjoindre son reclassement au sixième échelon.

Par un jugement n° 1103185 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en tant qu'elle fixait la date de son entrée en vigueur antérieurement au 11 mai 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée dans son entier, de la rétablir au sixième échelon, de lui reconnaître le bénéfice de l'échelon suivant selon les dispositions applicables, de réformer en ce sens le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée par le centre hospitalier de Cahors le 1er novembre 1997 en qualité de médecin du travail, Mme B..., qui a conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998, a été promue, en décembre 2004, au cinquième échelon de son emploi à compter du 15 août 2005. Par un avenant du 31 juillet 2008 à son contrat de travail, elle a été reclassée au sixième échelon, à compter du 15 août 2008, avec la même ancienneté dans l'échelon. Par une décision du 9 mai 2011 notifiée le 12 mai suivant, confirmée le 26 mai sur recours gracieux, le directeur du centre hospitalier de Cahors, estimant que le reclassement opéré en 2008 n'était pas conforme aux stipulations du contrat de travail de MmeB..., l'a reclassée au cinquième échelon à compter du 1er mai 2011. Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse, relevant le caractère rétroactif de la décision contestée prévoyant son entrée en vigueur antérieurement au 11 mai 2011, a annulé dans cette mesure la décision puis a rejeté le surplus de la demande de MmeB..., ce que cette dernière conteste en appel, en se prévalant du caractère créateur de droits de l'avenant du 31 juillet 2008.

2. En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, aujourd'hui codifiées à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter, hors le cas où il satisfait à une demande du bénéficiaire, qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale.

3. Il résulte des articles R. 242-5 et suivants du code du travail que Mme B...bénéficie des dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés par la loi du 9 janvier 1986. L'article 3 de son contrat de recrutement prévoit la détermination de sa rémunération sur la base de l'échelle indiciaire fixée au titre III de la circulaire interministérielle du 10 avril 1991. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le reclassement opéré en 2008 n'était pas conforme aux stipulations du contrat de travail et que jusqu'au 11 mai 2011, Mme B...avait indument bénéficié d'un reclassement à un échelon supérieur, l'administration s'est fondée sur la grille susmentionnée, modifiée par la circulaire du 4 mai 2007. Le § III de la circulaire du 10 avril 1991 modifiée indique : " j'invite les conseils d'administration des établissements à délibérer sur la base de la grille indiciaire suivante : ... " et pour le reclassement, le § VI renvoie à la décision de l'établissement employeur sur délibération de son conseil d'administration. Il n'est pas établi ni même allégué que le conseil d'administration du centre hospitalier de Cahors avait pris une délibération fixant les règles de reclassement prévues par la circulaire, sur lesquelles l'administration s'est fondée. Il en résulte que l'avenant du 31 juillet 2008, qui avait créé des droits au profit de MmeB..., ne méconnaissait aucune disposition législative ou règlementaire applicable en l'espèce. L'administration ne pouvait donc légalement, comme elle l'a fait par la décision contestée du 9 mai 2011, retirer sa décision du 31 juillet 2008.

4. Il en résulte que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a annulé la décision du 9 mai 2011 qu'en tant qu'elle prévoyait son entrée en vigueur antérieurement au 11 mai 2011.

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration rétablisse par arrêté Mme B...au sixième échelon de son grade à compter du 15 août 2008. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 1 500 euros à payer à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 9 mai 2011 du directeur du centre hospitalier de Cahors est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cahors de rétablir Mme B...au sixième échelon de son grade à compter du 15 août 2008 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Cahors versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N° 14BX03295


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT LAURENT BELOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/10/2016
Date de l'import : 22/11/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX03295
Numéro NOR : CETATEXT000033285018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;14bx03295 ?
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