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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504558 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, Mme B...A..., r

eprésentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504558 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés en droit et en fait en l'absence d'un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle et d'un visa de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de la présence en France de ses trois enfants mineurs. Sa famille étant hébergée dans une structure d'accueil, le préfet ne pouvait ignorer la naissance de sa dernière fille le 28 octobre 2014 ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette atteinte révèle également une erreur manifeste d'appréciation du préfet. En effet, elle réside en France en compagnie de ses trois enfants mineurs, dont deux sont régulièrement scolarisés, et de son concubin. Son frère, qui s'est vu confier par jugement de kafala la garde de son fils aîné, réside également en France. Nonobstant cette garde, elle a conservé des liens avec son fils avec lequel elle communique régulièrement et qu'elle revoit lors des vacances scolaires. Elle est également très proche des membres de la famille de son frère. En revanche, elle n'a plus de contact avec sa mère qui réside en Algérie. Par ailleurs, son statut de femme divorcée fait obstacle à ce qu'elle puisse mener une vie familiale normale en Algérie, son mode de vie et les professions qu'elle a exercées lui ayant valu des menaces et agressions la contraignant à quitter son pays ;

- le refus de titre de séjour méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les pièces versées au dossier démontrant l'intensité de ses liens avec son fils confié à son frère. En outre, deux des trois enfants sont régulièrement scolarisés. Enfin, au regard du droit algérien, ses trois enfants, qui n'ont pas vécu en Algérie, sont considérés comme illégitimes ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait au regard du caractère stéréotypé de la motivation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle porte une atteinte au droit de la requérante, reconnu par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant. Cette décision est, pour ce même motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, son mode de vie a été jugé comme étant incompatible avec l'islam. Elle a exercé la profession de serveuse et entraîneuse dans un établissement de nuit. Sa profession, son mode de vie à l'occidentale et le fait d'avoir eu un enfant hors mariage ont été à l'origine de reproches de la part de ses voisins et d'une agression. Le certificat médical versé au dossier confirme ces allégations. Elle a dû changer à deux reprises de métier sans que les menaces ne cessent pour autant. Après qu'elle ait eu un nouvel enfant hors mariage, sa mère lui a demandé de quitter l'Algérie par peur des représailles ;

- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il se réfère à ses écritures de première instance ;

- s'agissant de la motivation de l'arrêté, la requérante ne peut utilement invoquer les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne révèle pas un défaut de motivation et ne permet pas davantage d'établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte. Enfin, l'absence de la mention de l'ensemble des éléments de la situation d'un étranger ne révèle pas, par elle-même, un défaut de motivation ;

- s'agissant du défaut d'examen de sa situation particulière, le fait de ne pas mentionner la présence en France de ses trois enfants mineurs n'est nullement révélateur car cette omission n'est que le fruit de l'attitude de l'intéressée, qui n'a fait allusion qu'à un seul de ses trois enfants. La circonstance que la famille soit hébergée dans une structure d'accueil ne permet pas d'établir que le préfet avait connaissance de la structure de la cellule familiale ;

- s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante est entrée récemment en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre son concubin, qui a la même nationalité qu'elle, a fait l'objet, le 9 avril 2015, d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2016. La cellule familiale peut donc se recomposer en Algérie. La circonstance que son frère réside en France ne saurait à elle seule révéler une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;

- s'agissant de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, si la requérante se prévaut de la présence en France de l'un de ses enfants, ce dernier a été confié par jugement de kafala à son frère et vit séparé de sa mère depuis 2007. La décision contestée ne la privera d'ailleurs pas de toute relation avec celui-ci puisqu'ils pourront toujours communiquer par téléphone ou par Internet. Il n'est en outre pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de venir le voir durant les vacances scolaires puisqu'elle peut demander un visa de court séjour. Par ailleurs, la décision litigieuse n'a pas vocation à la séparer de ses deux autres enfants qui peuvent l'accompagner en Algérie, où ils pourront poursuivre une scolarité normale. D'ailleurs, il n'est pas établi que le benjamin soit actuellement en France ;

- le montant réclamé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens n'est nullement justifié.

Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2016 à midi.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante algérienne née le 11 décembre 1978, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 mai 2012. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 1er septembre 2015, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco - algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la demande d'asile de MmeA..., qui n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale car elle n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment en Algérie, accompagnée de son concubin, compatriote qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2015, et de leur enfant âgé de trois ans. Cette motivation énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus d'admission au séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet est tenu de mentionner seulement les considérations de fait fondant le refus opposé et non, de manière exhaustive, tous les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas davantage tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son refus ne se fonde pas sur les stipulations de cette convention. Cette décision étant suffisamment motivée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doivent, en tout état de cause, être écartés.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ne fasse mention dans son arrêté que de l'un des trois enfants de Mme A...ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet l'existence de ses deux autres enfants, alors qu'elle n'en mentionnait qu'un dans sa demande d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle soit hébergée avec l'ensemble des membres de sa famille dans une structure d'accueil gérée par les services de l'Etat, n'implique nullement que les services chargés de l'instruction de la demande d'admission au séjour aient connaissance de l'existence de ces enfants. Par suite, et alors que l'arrêté fait expressément mention d'éléments se rattachant à sa situation familiale, notamment en ce qui concerne son concubin, le défaut allégué d'examen particulier de la situation de l'intéressée n'est pas établi.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier fils de Mme A..., issu d'une précédente union, a été confié par un acte de " kafala " du tribunal de Mostaganem en date du 31 juillet 2007 à son frère, lequel est de nationalité française et réside en France. Si la requérante se prévaut par ailleurs de la présence en France de son concubin et de leurs deux enfants, dont l'un est régulièrement scolarisé, il ressort également des pièces du dossier que son concubin, qui a la même nationalité, réside irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 avril 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2016. En outre, Mme A...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside à tout le moins sa mère, avec laquelle elle n'établit pas avoir rompu tout contact. Enfin, si la requérante soutient que ce refus a pour effet de la séparer de son fils confié à son frère, cette séparation avait commencé avant son entrée en France en 2012. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeA..., le refus litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, les moyens tirés d'une part de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale doivent, en tout état de cause, être écartés.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale.

6. Mme A...soutient que ce refus a pour effet de la séparer de son fils confié à son frère par acte de kafala et de faire obstacle à ce que ses deux fils puissent poursuivre leur scolarité en France. Selon les allégations de la requérante, ses contacts avec son fils confié à son frère sont téléphoniques et elle le revoit lors des vacances scolaires. Eu égard aux effets du refus d'admission au séjour, cette décision est sans incidence sur la nature des relations entretenues avec son fils dans la mesure où elle pourra toujours le joindre par téléphone et solliciter la délivrance d'un visa de court de séjour afin de le revoir lors des vacances scolaires. En outre, cet enfant qui demeure en France pourra y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, il n'est pas établi que son second fils ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus d'admission au séjour.

8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées dans l'arrêté, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Or il résulte de ce qui est énoncé au point 2 que le refus d'admission au séjour est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A...doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté rappelle que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi, qui énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est donc suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

12. Mme A...soutient qu'elle encourt un risque en cas de retour en Algérie au regard des menaces proférées à son encontre et de l'agression dont elle a été victime en raison de son mode de vie jugé incompatible avec l'islam. Cependant la seule pièce produite à l'appui de ses allégations, au demeurant imprécises sur la chronologie et les auteurs des menaces et de l'agression, comme l'a à juste titre relevé la Cour nationale du droit d'asile, en l'occurrence un certificat médical du 13 octobre 2015, donc postérieur de plus de trois ans à l'agression évoquée, se borne à conclure que l'examen tégumentaire n'est pas incompatible avec les dires de l'intéressée et que par ailleurs les douleurs dorsales n'apparaissent pas en lien direct avec les faits de violence allégués. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... serait exposée à un risque avéré, actuel et personnel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.

13. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté litigieux, qui rappelle que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort lié par les décisions de rejet de la demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 16BX01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01387
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01387 ?
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