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13/10/2016 | FRANCE | N°16BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16BX01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504404 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504404 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité turque, relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 10 octobre 2014 où elle a rejoint un compatriote, qu'ils ont eu un enfant, né le 28 juillet 2015 et qu'ils se sont mariés le 10 février 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions attaquées, l'entrée en France de Mme B...était récente et que le père de son enfant, ressortissant de nationalité turque, avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 29 août 2013 et n'avait pas sollicité à nouveau un titre de séjour de sorte qu'il séjournait donc de manière irrégulière en France.

3. Par ailleurs, si Mme B...soutient qu'elle a été dans l'obligation de fuir son pays pour se soustraire à un mariage forcé, et que, ni elle, ni le père de son enfant, en raison de leur origine kurde, ne peuvent retourner en Turquie, ces moyens sont inopérants à l'encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement qui n'ont pas pour objet de déterminer le pays de destination et dès lors que ces mesures, compte tenu de la situation du mari de MmeB..., n'entraînent par elles mêmes aucune séparation du couple.

4. Par suite, en dépit du fait que le frère de l'époux de Mme B...réside régulièrement en France, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

5. La demande de Mme B...d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2015. Si elle soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Turquie, dès lors qu'elle s'est enfuie pour se soustraire à un mariage forcé et qu'elle appartient à la minorité kurde, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments établissant l'existence d'un risque personnel et actuel pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Dès lors, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16BX01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01200
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;16bx01200 ?
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