Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 30 mai 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a fixé le montant définitif de l'indemnisation due au titre de l'abattage total de son cheptel de porcs à 16 951,40 euros.
Par un jugement n° 1302782 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2015 et 16 octobre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 70 740 euros.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que l'élevage venait d'être constitué, le préfet de la Dordogne, par arrêté du 25 avril 2012, a déclaré l'ensemble du cheptel porcin de M. A...B...composé de 5 truies, 2 verrats, 37 porcs et 3 porcelets infecté par la brucellose porcine. Un expert a été désigné le 25 mai 2012. L'expert a visité l'exploitation le 6 juin 2012 et tous les porcs présents sur l'exploitation ont dû être abattus le 11 juin 2012. Un vide sanitaire a été imposé à partir du 6 juillet 2012, et l'expert a estimé que l'éleveur pouvait repeupler les bâtiments d'élevage à partir du 15 août 2012. L'expert a évalué l'indemnisation totale à 39 279 euros en cas de renouvellement de l'exploitation dans un rapport établi le 5 septembre 2012 et remis à l'administration à la mi-septembre. Toutefois, et alors que M. B...avait envisagé avec l'expert de reconstituer son élevage, le requérant, par courrier du 10 novembre 2012, a informé le préfet de la Dordogne qu'il renonçait à poursuivre son activité d'élevage porcin.
2. Ainsi que cela avait été indiqué à M. B...par l'expert, l'indemnité, à la demande de l'administration, a dû être de nouveau évaluée par expert en excluant désormais les coûts supplémentaires liés au renouvellement du cheptel. Le second rapport d'expertise du 25 mars 2013 a évalué l'indemnisation à 15 494,32 euros. Par arrêté du 30 mai 2013, le préfet de la Dordogne a fixé celle-ci à 16 951,40 euros plus favorable au requérant. M. B...relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnisation soit portée à 70 740 euros au minimum.
3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime : " Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration : " Lorsque : - un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; - des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-2 du code rural, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées et des produits./ La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'espèce porcine pour laquelle la valeur de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l'annexe III du présent arrêté./ Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article ".
4. Ces dispositions ne font par ailleurs pas obstacle à ce que le propriétaire du troupeau, s'il s'y estime fondé, demande à être indemnisé par l'Etat, selon les règles de droit commun de la responsabilité, en cas de retard anormal de la part de l'administration dans la mise en oeuvre de la mesure d'abattage.
5. En premier lieu, il ressort du détail du chiffrage de l'indemnité arrêtée par le préfet le 30 mai 2013 que celle-ci a été fixée sur la base de la valeur marchande de 4 porcs reproducteurs, 37 porcs charcutiers de 50 à 100 kg et 3 porcelets d'un montant de 9 460 euros, de laquelle a été retranchée la somme de 1 293,46 euros correspondant à la valeur bouchère déjà perçue par l'éleveur. L'indemnisation inclut les frais correspondants au transport des animaux pour un montant de 837,20 euros, les frais de laboratoire pour un montant de 34,32 euros, les frais de diagnostic pour un montant de 214 euros au titre de l'abattage de deux reproducteurs, la désinfection de l'exploitation pour un total de 1 699,34 euros ainsi qu'une indemnisation de 6 000 euros au titre de la perte de foin. Enfin, le préfet a fixé le montant total de l'indemnité à 16 951,40 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait dû prendre en compte d'autres frais ou pertes indemnisables en cas d'interruption de l'élevage et qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions précitées applicables en telle hypothèse. M. B...ne critique pas non plus la valeur marchande des animaux fixée par le préfet sur la base de l'expertise.
6. En deuxième lieu, et dès lors que M. B...avait renoncé à poursuivre son exploitation porcine, il ne pouvait prétendre à l'indemnisation des frais directement liés au renouvellement de l'élevage. C'est donc à tort que M. B...se prévaut du chiffrage de la première expertise établi sur la base d'une poursuite de l'élevage incluant non seulement les besoins de repeuplement mais aussi la perte d'exploitation résultant du dépeuplement temporaire de celui-ci. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le montant de l'indemnité fixée le 30 mai 2013 serait insuffisant.
7. En troisième lieu, le préfet n'a commis aucune faute en ayant déclaré le cheptel de M. B...infesté de brucellose porcine, et en ayant ainsi provoqué la destruction du cheptel intervenu rapidement, moins de deux mois après la déclaration de brucellose. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 1 et 2, l'indemnisation de M. B...en cas de poursuite de l'exploitation pouvait être établie par l'administration à la mi-septembre 2012, et intervenir dans un délai raisonnable compte tenu de la période de vide sanitaire nécessairement imposée à l'exploitant. En tout état de cause, l'application de la réglementation excluait toute indemnisation " immédiate " dès l'abattage des porcs. Ce n'est toutefois qu'en novembre 2012 que M. B... a informé l'administration qu'il arrêtait son activité, contraignant celle-ci à ordonner une seconde expertise dont l'objet était différent de la première. Si le montant définitif de l'indemnisation a été fixé six mois plus tard, ce délai, sans incidence sur l'activité du requérant désormais interrompue, ne peut pas, dans ces conditions, être regardé comme
excessif. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, M. B...ne saurait prétendre à aucune indemnisation supplémentaire, y compris du préjudice moral qu'il invoque sans d'ailleurs l'établir.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX00423