La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°14BX02707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14BX02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301442 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2014, le 3 septembre 2015 et le 6 septembre 2016, M.C..., représenté

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1301442 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2014, le 3 septembre 2015 et le 6 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2014 ;

2°) de le décharger des sommes mises à sa charge ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle procédant de la réduction de la plus-value en litige ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus déclarés au titre de l'année 2008. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par proposition de rectification du 12 octobre 2011, lui a notifié un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'imposition d'une plus-value sur cession de titres. Par réclamation du 10 août 2012, M. C...a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale mises à sa charge. Après rejet de cette réclamation, l'intéressé a saisi le juge administratif d'une demande tendant à la décharge des sommes en litige. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins de décharge :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, (...) 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008 (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou des parts. Les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même. La plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, l'absence de paiement du prix ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l'administration, lorsqu'elles interviennent après la réalisation de la cession.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M.C..., actionnaire minoritaire de la société anonyme de droit luxembourgeois Financière Diane, a cédé à M.D..., actionnaire principal, toutes ses actions pour un montant de 350 000 euros, par acte sous seing privé du 17 octobre 2008. Contrairement à ce que soutient M.C..., l'acte a été signé pour son compte par Me Thielen, avocat, qui disposait d'un mandat du requérant produit par l'administration devant le tribunal et dont la régularité n'est pas contestée par l'intéressé.

5. En second lieu, il résulte également de l'acte de cession en date du 17 octobre 2008 que les 47 actions d'une valeur nominale de 100 euros que M. C...détenait dans la société Financière Diane ont été cédées au prix de 350 000 euros. L'acte de cession précise en son article 3 que M. C...reconnaît avoir déjà perçu, à titre d'acompte, une somme de 100 000 euros et que la somme de 250 000 euros correspondant au solde de la vente lui sera versée en cinq acomptes de 50 000 euros sur le compte de Me Thielen.

6. La cession des actions doit ainsi être regardée come étant intervenue lors de la conclusion de la vente le 17 octobre 2008, sans que les modalités de paiement du prix des titres puissent influencer la détermination de la plus-value, d'un montant de 345 300 euros, compte tenu du prix d'acquisition des titres s'élevant à 4 700 euros.

7. M. C...fait valoir qu'il n'aurait en réalité perçu qu'une partie du prix de cession limitée à 200 000 euros et même que cette somme ne serait pas la contrepartie de la cession des titres mais le remboursement de son compte courant dans la société Financière Diane. Mais ces circonstances relatives aux modalités de paiement des actions ne sont pas de nature à affecter le caractère imposable de la plus-value en litige au titre de l'année 2008, ni à remettre en cause le montant de la plus-value ainsi que le requérant le demande à titre subsidiaire.

8. M. C...ne peut pas non plus se prévaloir d'une doctrine administrative applicable en cas de dissimulation du prix de cession et qui n'est pas applicable aux faits du litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02707
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;14bx02707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award