La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°14BX02329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14BX02329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Belfort-Solferino et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 8 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon a autorisé son maire à signer l'acte d'annulation de " l'état descriptif de division-règlement de copropriété " relatif à la vente du bâtiment dénommé " moyen chalet Spont " et a chargé le notaire de la commune de mettre en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique de vente avant le 1

5 février 2010, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Belfort-Solferino et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 8 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon a autorisé son maire à signer l'acte d'annulation de " l'état descriptif de division-règlement de copropriété " relatif à la vente du bâtiment dénommé " moyen chalet Spont " et a chargé le notaire de la commune de mettre en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique de vente avant le 15 février 2010, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon a rejeté leur demande du 10 février 2010 tendant à l'annulation de cette délibération et à la signature de l'acte authentique de vente comprenant la division en lots du moyen chalet Spont.

Par un jugement n°1002714 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 8 janvier 2010, la décision implicite du maire de Bagnères-de-Luchon de refus de procéder au retrait de la délibération et la décision de refus du maire en date du 9 mars 2010 de signer l'acte authentique valant réitération du compromis de vente signé entre les parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Belfort-Solferino et de M.A... ;

3°) de condamner la SCI Belfort-Solferino et M.A... à lui verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours en appel conserve tout son intérêt et n'est pas dépourvu d'objet malgré la décision de la cour d'appel de Toulouse du 1er décembre 2014 dès lors qu'il tend à faire juger l'incompétence de la juridiction administrative d'une part, et que la réformation du jugement permettra de lever des difficultés d'exécution d'autre part ;

- le tribunal administratif a estimé à tort que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la délibération litigieuse, qui constitue un acte de gestion du domaine privé, n'affecte pas la consistance et le périmètre du domaine privé ;

- le tribunal administratif a statué ultra petita en annulant la décision expresse du 9 mars 2010 par laquelle le conseil municipal a refusé de ratifier l'acte authentique de vente signé entre les parties le 18 janvier 2008 portant sur 11 lots de propriété ; ladite décision ne pouvait être annulée par voie de conséquence de la délibération du 8 janvier 2010 dès lors que les requérants n'en avaient pas demandé l'annulation d'une part et qu'elle ne constitue pas une mesure d'application de cette délibération d'autre part ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 de refus de signer l'acte authentique sont, partant, irrecevables ;

- le tribunal administratif a estimé à tort que la délibération du 8 janvier 2010 abrogeait celle du 11 avril 2007 alors qu'en réalité, elle a pour seul objet de faire annuler un état descriptif de division non conforme à la délibération du 11 avril 2007, qu'elle ne fait que confirmer en mettant en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique de vente avant le 15 février 2010 ; il a également considéré à tort que la délibération du 11 avril 2007 approuvait la vente de lots de copropriété ;

- les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables et non fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, la SCI Belfort-Solferino et M. A... concluent au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à une nouvelle publication à ses frais d'un état descriptif de division-règlement de copropriété du bien immobilier faisant état de la division en 11 lots de la copropriété, ou à défaut, de mettre à sa charge le montant des frais de cette publication, ainsi qu'à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Bagnères-de-Luchon.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la commune de Bagnères-de-Luchon, par délibération du 17 octobre 2006, a décidé le principe de la vente d'une maison d'habitation de son domaine privé, datant de 1848, dénommée " moyen chalet Spont ", constituée d'un rez-de-chaussée et de deux étages et en très mauvais état. Par une délibération du 11 avril 2007, le conseil municipal a confirmé cette précédente décision et décidé la vente de l'immeuble à la SCI Solférino et à M. A... moyennant le prix de 243 000 euros en autorisant le maire à accomplir les actes nécessaires à la cession. Le compromis de vente, auquel était annexé un état descriptif de division-règlement de copropriété faisant état de la division de l'immeuble en 11 lots de copropriété, publié à la conservation des hypothèques le 26 février 2008, et précisant que la SCI Solférino se portait acquéreur des lots 1 à 7 et du lot 11 pour un prix de 163 100 euros tandis que M. A...se portait acquéreur des lots 8 à 10, pour un prix de 69 900 euros, a été signé le 18 janvier 2008.

2. Le maire, estimant qu'il convenait de faire rétablir la désignation exacte du bien objet de la vente déjà autorisée par le conseil municipal le 11 avril 2007, a obtenu de ce dernier, par une nouvelle délibération du 8 janvier 2010, l'autorisation de signer l'acte d'annulation de l'état descriptif de division-règlement de copropriété et de charger le notaire de la commune de mettre en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique de vente avant le 15 février 2010.

3. La commune de Bagnères-de-Luchon relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 8 janvier 2010, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Solférino et de M. A...tendant à l'annulation de cette délibération et à la signature de l'acte authentique de vente comprenant la division en lots ainsi que la décision expresse du maire de la commune en date du 9 mars 2010 de refus de signer l'acte authentique valant réitération du compromis de vente signé entre les parties le 18 janvier 2008.

4. Ce faisant, le conseil municipal de Bagnères-de-Luchon n'a nullement entendu revenir sur la vente de l'immeuble à la SCI Solférino et à M. A...au prix fixé dans la délibération du 11 avril 2007.

5. La cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 1er décembre 2014 devenu définitif, rendu postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, a déclaré parfaite au sens de l'article 1583 du code civil la vente passée par acte sous seing privé du 18 janvier 2008 entre la le maire de Bagnères-de-Luchon, habilité par la délibération du 11 avril 2007, d'une part, et la SCI Solférino et M.A..., d'autre part. Elle a notamment relevé que si la division en lots était sans conséquence sur les droits de la commune, elle constituait pour les acquéreurs un élément de leur proposition d'achat et devait être regardée comme une condition de celle-ci acceptée par la commune. La cour d'appel en a déduit que la division du bien en lots formant une copropriété ne modifiait pas l'objet de la vente portant sur un immeuble non divisé.

6. Il en résulte que, même si le premier juge s'est prononcé à tort sur des actes de la commune relatifs au contrat de vente et ne relevant donc pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse est en tout état de cause devenue sans objet.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Luchon et par la SCI Solférino et M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Luchon et par la SCI Solférino et M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14BX02329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02329
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : KERN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;14bx02329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award