Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a demandé le 22 mai 2012 au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Tourdun a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. et Mme D...en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 162 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section C n° 396, située au lieu dit " A l'Armure " et le rejet par le préfet du Gers le 21 mars 2012 de son recours gracieux formé contre ce permis.
Par un jugement n° 1200997 en date du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. E...en annulant le permis en litige et le rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré au greffe de la cour par télécopie le 18 juillet et régularisé le 23 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 25 mai 2016, le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 mai 2014 et de rejeter la demande de M.E....
Le ministre soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en indiquant que l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ne nécessitait pas l'intervention d'un décret d'application alors que le contrôle de la conformité des installations d'assainissement autonome s'effectue, comme il le relève d'ailleurs, au vu de la demande de permis de construire et alors que cette demande n'avait pas, en l'absence de dispositions réglementaires l'imposant, à contenir d'éléments techniques relatifs au dispositif d'assainissement autonome projeté ;
- l'obligation d'examen préalable de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires prévues au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ne relève pas de la législation des autorisations d'urbanisme. Le moyen retenu par le tribunal est donc inopérant en vertu du principe d'indépendance des législations ;
- la fin de non recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté du recours sera écartée dès lors que ce dernier a été enregistré au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 19 mai 2014.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, M.E..., représenté par Me Marbot, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la commune de Tourdun d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...fait valoir que :
- le recours du ministre est tardif dès lors qu'il a été reçu à la cour par télécopie le 18 juillet 2014, soit trois jours après l'expiration du délai contentieux dès lors que le jugement a été notifié par l'application Télérecours le 15 mai à toutes les parties ;
- le ministre ne justifiant pas avoir produit le jugement attaqué à l'appui de son recours, en l'absence de bordereau de pièces jointes, son recours est irrecevable ;
- les dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-9 du code de l'urbanisme suffisent à invalider le permis en litige dans la mesure où les pétitionnaires n'ont pas communiqué dans leur dossier de demande de permis les informations nécessaires relatives au projet architectural précisant, " à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " du bâtiment projeté ;
- le maire avait pour obligation, en application des dispositions du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, d'application immédiate contrairement à ce que soutient le ministre, de vérifier, par tous moyens, la conception des installations d'assainissement non collectif du projet. Or, la commune n'a pas procédé à ces vérifications concernant la conception ou la viabilité d'un éventuel système d'assainissement autonome, et s'est seulement bornée à indiquer à l'article 2 du permis en litige que l'autorisation d'urbanisme " ne vaut ni validation ni autorisation du dispositif technique d'assainissement autonome ". Le tribunal a ainsi à juste titre retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler le permis litigieux ;
- à titre subsidiaire, le projet de construction autorisé sur cette parcelle va directement à l'encontre des motivations de la constructibilité instaurée dans cette zone par la carte communale, le caractère urbanisable de la zone étant justifié par les difficultés de stationnement aux abords du centre de remise en forme qu'il exploite, lesquelles pourraient être résolues par l'extension du parking de l'établissement sur la parcelle en litige dans l'hypothèse où les propriétaires riverains trouveraient un terrain d'entente pour la cession du terrain. Dans ces conditions, la commune a entaché le permis de construire contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire de la commune a commis un détournement de pouvoir en délivrant le permis de construire sur la parcelle vendue par son premier adjoint à un conseiller municipal installé depuis de longues années à Tourdun, en contradiction totale avec les motivations de la carte communale et ses propres affirmations tendant notamment " à favoriser l'installation de jeunes couples dans la commune ". Ce permis a été délivré par favoritisme et en contradiction avec l'intérêt public qui aurait dû consister à favoriser l'extension des possibilités de stationnement du centre de remise en forme attenant à la parcelle d'assiette du projet en litige.
Le maire de la commune de Tourdun a produit un mémoire en observations enregistré le 23 novembre 2015. Une invitation à régulariser son mémoire, en date du 25 novembre 2015, a été adressée à la commune sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative pour défaut de ministère d'avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juillet 2016 à 12 heures.
Les parties ont été informées par une lettre en date du 1er septembre 2016 qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. E...tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme D...par le maire de Tourdun le 28 décembre 2011 en l'absence de justification de l'accomplissement des formalités de notification de la requête déposée devant le tribunal administratif de Pau prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, la commune de Tourdun et M. E...ont présenté des observations par des mémoires enregistrés respectivement les 7 et 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marbot, avocat de M. E...;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 décembre 2011, le maire de la commune de Tourdun (Gers) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. et Mme D...en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 162 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section C n° 396, située au lieu dit " A l'Armure ". Le préfet du Gers, par une lettre du 21 mars 2012, a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis par M.E..., propriétaire d'une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet. Le ministre du logement relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. E... tendant à l'annulation de ce permis et du rejet du recours gracieux formé par l'intéressé contre cette même décision.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l'appel interjeté par le ministre :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 dudit code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application (...) ".
3. M. E...soutient que l'appel interjeté par le ministre du logement le 18 juillet 2014 est irrecevable pour tardiveté dès lors que la notification du jugement attaqué est réputée reçue à la date de la première consultation de la décision ou, par défaut, huit jours après la mise à disposition du jugement à l'administration en vertu de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Pau a notifié le jugement au ministre non pas au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative mais par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2014. Or le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour de céans le 18 juillet 2014, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de l'absence de bordereau recensant les pièces jointes à son recours, le ministre du logement y a bien joint le jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les observations présentées par la commune de Tourdun :
5. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ". Dès lors, les écritures de la commune de Tourdun, présentées, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, sans le ministère d'un avocat, sont irrecevables.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Tourdun en date du 28 décembre 2011 :
6. Pour annuler l'arrêté du 28 décembre 2011, le tribunal a retenu un motif unique tiré de la méconnaissance de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". L'entrée en vigueur d'une loi se trouve différée lorsqu'elle contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée.
8. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires (...). / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012 (...) ".
9. Si l'article 159 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales notamment pour instituer un contrôle de la conception des installations d'assainissement non collectif des installations neuves ou à réhabiliter, ce texte renvoie à un arrêté interministériel pour la définition des modalités d'exécution de la mission de contrôle, des critères d'évaluation de la conformité et des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement et du contenu du document remis au propriétaire. Les dispositions issues de l'article 159 de la loi n° 2010-788 sont donc inapplicables en l'absence de telles précisions. Or, à la date de l'arrêté en litige, cet arrêté interministériel n'avait pas encore été publié. Par suite, les dispositions du 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 159 de la loi n° 2010-788 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté du 28 décembre 2011.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l'égalité des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu, pour annuler l'arrêté du 28 décembre 2011, une méconnaissance de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Pau.
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...) ".
12. Si M. E...soutient que lors de l'approbation de la carte communale par une délibération du 10 décembre 2009, le conseil municipal n'a pas décidé le transfert au maire de la compétence relative à la délivrance des autorisations d'urbanisme, il résulte des dispositions précitées que le maire était alors compétent pour délivrer ce permis au nom de l'Etat en vertu du b) de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme. Il ressort de l'arrêté litigieux que le maire de Tourdun a bien délivré le permis de construire en cause au nom de l'Etat en vertu du b) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique également les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme D...indique les dimensions, la localisation sur le terrain et la contenance de la fosse toutes eaux et du filtre à sable vertical drainé prévu pour l'assainissement autonome de l'habitation, ainsi que les raccordements aux autres réseaux publics. De telles indications apparaissent suffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. En outre, à la date de l'arrêté en litige, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la production dans le dossier d'un document attestant de la conformité de l'installation d'assainissement non collectif prévue au regard des prescriptions réglementaires, une telle exigence n'ayant été imposée à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme que par le décret n° 2012-274 du 28 février 2012. M. E...ne saurait donc faire état de l'absence d'une telle attestation dans le dossier pour soutenir que la demande de permis serait incomplète sur ce point.
15. En troisième lieu, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Dès lors, il n'appartient pas à l'administration et au juge administratif d'apprécier l'opportunité du projet autorisé. En conséquence, M. E...ne peut utilement faire valoir qu'il aurait été plus opportun d'utiliser cette parcelle pour permettre une extension du parking du centre de remise en forme qu'il a créé, conformément aux orientations mentionnées dans le rapport de présentation de la carte communale, et ne démontre ainsi pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. En dernier lieu, revêt le caractère d'un détournement de pouvoir ou de procédure le fait pour une autorité administrative de prendre un acte, même dans un intérêt public, mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs en cause ont été conférés à cette autorité. Les circonstances que le permis en litige ait été délivré à un conseiller municipal et qu'il ne serait pas conforme à l'engagement général du maire exprimé dans un bulletin municipal de 2006 de favoriser l'installation des jeunes couples ne permettent pas d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense devant le tribunal par la commune, que le ministre du logement et de l'égalité des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du maire de Tourdun du 28 décembre 2011 accordant, au nom de l'Etat, le permis de construire en litige.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourdun la somme demandée par M.E..., partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1200997 en date du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La demande de M. E...présentée devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tourdun sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement et de l'habitat durable, à M. E..., à la commune de Tourdun, à M. B...D...et Mme C...D....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 14BX02182