La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°14BX01864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 14BX01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ates Construction a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006.

Par un jugement n° 1102246 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement fait droit partiellement à sa demande en prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre

2006 à concurrence de la somme de 1 968,48 euros et des pénalités correspondantes.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ates Construction a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006.

Par un jugement n° 1102246 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement fait droit partiellement à sa demande en prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 à concurrence de la somme de 1 968,48 euros et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2014 et des mémoires enregistrés les 26 août et 7 décembre 2015, la société Ates Construction, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2014 en tant qu'il n'a prononcé qu'une décharge partielle des droits en litige ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2016 :

- le rapport de Mme Marianne Pouget ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ates Construction, qui exploite une activité de travaux immobiliers de gros-oeuvre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2003 au 30 juin 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du 17 décembre 2007, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe portée sur des factures de sous-traitants et mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. La société Ates Construction relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels et pénalités en litige.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. En vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur les factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la réalité de certaines prestations de sous-traitance facturées par les entreprises Sari et Ceylan, en se fondant, d'une part, sur le manque d'effectifs de ces entreprises pour exécuter dans les délais prévus aux contrats les travaux qui leur étaient confiés d'autant que les chantiers étaient parfois simultanés et éloignés géographiquement, et d'autre part, sur la circonstance, révélée par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires, que des chèques émis par la société Ates Construction en règlement de ces prestations avaient été libellés sans ordre et encaissés par des tiers. Si la société requérante soutient que les entreprises sous-traitantes disposaient du personnel nécessaire à l'exécution des contrats qu'elle a conclus avec elle, elle ne justifie pas, en l'absence notamment de production de ses propres marchés de gros-oeuvre et des contrats conclus avec les entreprises sous-traitantes, que tel serait effectivement le cas. Par ailleurs, la société requérante, qui a reconnu dans ses observations à la suite de la proposition de rectification en date du 10 janvier 2008 l'émission de chèques sans ordre et qui ne conteste pas que les chèques ont été encaissés par les entreprises qui n'ont pas réalisé les travaux, se borne à faire valoir que ces circonstances ne permettent pas de conclure à la non exécution des prestations en cause. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment établi le caractère fictif ou de complaisance des factures litigieuses qui n'est pas sérieusement contredit sur la base des éléments fournis par la société requérante. Il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en litige ne pouvait pas être déduite par la société sans que soient méconnues les dispositions susmentionnées du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Ates Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Ates Construction demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ates Construction est rejetée.

''

''

''

''

3

14BX01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01864
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;14bx01864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award