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10/10/2016 | FRANCE | N°14BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2016, 14BX02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Montignac à lui allouer les sommes de l 805,25 euros en paiement d'un complément de rémunération auquel elle estime avoir droit, de 180,53 euros au titre des congés payés afférents à cette période, à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence d'aménagement de poste à la suite de son accident de service des mo

is de décembre 2009 à juin 2011 et à ce qu'il soit enjoint audit CIAS de proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Montignac à lui allouer les sommes de l 805,25 euros en paiement d'un complément de rémunération auquel elle estime avoir droit, de 180,53 euros au titre des congés payés afférents à cette période, à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence d'aménagement de poste à la suite de son accident de service des mois de décembre 2009 à juin 2011 et à ce qu'il soit enjoint audit CIAS de procéder au mandatement de ces sommes en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201389 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CIAS de Montignac à verser à Mme C...d'une part, son plein traitement pour la période allant du 4 novembre 2007 au 4 février 2008, déduction faite des indemnités journalières perçues par l'intéressée et a renvoyé Mme C...devant l'administration pour paiement des sommes dûes, d'autre part la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, le CIAS de Montignac, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2014 en tant qu'il l'a condamné à verser diverses sommes à MmeC..., y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- MmeC..., agent non titulaire de droit public, recrutée par la collectivité territoriale depuis plus de trois ans, est soumise aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et donc notamment au 3 de son article 9 ; à ce titre, elle aurait en effet dû bénéficier de trois mois à plein traitement de novembre 2007 à janvier 2008 ; il y a donc lieu de procéder au versement de ces trois mois ; cependant, il y a lieu d'en déduire le montant des indemnités journalières perçues sur la période, conformément à l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale ; à ce titre, afin de calculer précisément la somme que le CIAS lui doit pour les trois mois en cause, Mme C...doit communiquer les montants qui lui ont été versés à titre d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), ce qu'elle n'a pas fait ; par suite, elle doit être déboutée de sa demande ;

- au-delà de ces trois mois, Mme C...aurait dû être placée en congé sans traitement à compter du 4 février 2008 pour une durée d'un an afin de basculer sur le congé pour accident de service tel que prévu par l'article 9 précité, mais sans droit au maintien du traitement ; ainsi, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'autres sommes que celles correspondant aux trois mois précités, déduction faite des indemnités journalières perçues ;

- compte tenu de son statut, Mme C...ne bénéficie d'aucune procédure de reclassement, les textes ne l'organisant pas pur les agents non titulaires ; en l'espèce, le CIAS a cherché à maintenir son emploi sans recourir à une mesure de licenciement ; le CIAS n'a ainsi commis aucune faute ; de même, aucun texte ne prévoit la saisine du comité médical pour les agents non titulaires inaptes, l'article 14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ne s'appliquant qu'aux fonctionnaires ;

- si Mme C...prétend n'avoir perçu aucun traitement depuis sa consolidation le 25 novembre 2009, cela est indépendant de la volonté du CIAS, dès lors que cela relève de la gestion du régime général de la CPAM ; si inertie administrative il y a eu, elle n'est ainsi pas imputable au CIAS ; dans ces conditions, sa demande d'indemnisation d'un préjudice subi pour perte de chance de travailler et de percevoir un traitement du 1er décembre 2009 au 23 juin 2011 doit être rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation du CIAS de Montignac à lui verser la somme de 188 euros bruts à titre de rappel de traitement, outre la somme de 18,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

3°) à la condamnation du CIAS à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de travailler et de percevoir un traitement du 1er décembre 2009 au 23 juin 2011 ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge du CIAS de Montignac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par le CIAS de Montignac n'est fondé ;

- elle n'a perçu aucune somme depuis la date de son accident de service, alors qu'elle aurait dû, en vertu de l'article 9 du décret du 15 février 1988, percevoir trois mois à plein traitement ; déduction faite des indemnités journalières qu'elle a touchées, elle est donc fondée à solliciter la somme de 188 euros bruts et de 18,80 euros bruts au titre des congés payés ;

- n'ayant jamais été déclarée définitivement inapte, elle pouvait donc reprendre son poste avec aménagement dès le mois de décembre 2009 ;

- le CIAS a bien manqué à son obligation de reclassement, qui s'applique également aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; à cet égard, le CIAS ne saurait se décharger de sa faute sur la CPAM.

- son préjudice est certain ; il s'établit à 500 euros par mois, outre ses droits à retraite et ses congés payés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment son article 136 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C...a été recrutée par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Montignac en qualité d'agent à temps partiel du service de portage de repas à domicile aux personnes âgées à compter du 1er décembre 1984. Le 3 novembre 2007, elle a été victime d'un accident de service à la suite d'une chute dans un escalier. La date de consolidation de ses blessures a été fixée au 25 novembre 2009 avec une incapacité permanente partielle de 20 %. Ayant été reconnue inapte à reprendre ses fonctions de portage de repas, elle a demandé au CIAS de Montignac, par lettre du 21 décembre 2009, son reclassement. Les offres de reclassement formulées par le CIAS ont cependant été estimées incompatibles, par la médecine de prévention, avec les aptitudes limitées de Mme C...au port de charges. L'intéressée a réitéré sa demande de reclassement après chaque proposition faite par son employeur qui a, à la suite d'une dernière expertise, proposé au mois de juin 2011 un poste aménagé d'accompagnatrice sociale excluant tout portage de charges lourdes dépassant deux kilogrammes, fonctions que Mme C...a exercé à compter du 23 juin 2011. Par lettre du 14 février 2012, cette dernière a demandé au président du CIAS le versement de son traitement pendant une période de trois mois à la suite de son accident de service et une indemnisation des préjudices liés au traitement tardif de sa demande d'aménagement de poste. Le CIAS de Montignac fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2014, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme C...son plein traitement pour la période allant du 4 novembre 2007 au 4 février 2008, déduction faite des indemnités journalières perçues par l'intéressée en renvoyant l'intéressée devant l'administration pour le paiement des sommes dues, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative. MmeC..., par la voie de l'appel incident, demande que la somme que le CIAS a été condamné à lui verser au titre du rappel de son traitement soit établie à 188 euros bruts, outre 18,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, et qu'il soit également condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la condamnation du CIAS de Montignac à verser à Mme C...ses traitements pour la période du 4 novembre 2007 au 4 février 2008 :

2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès./ L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2. Pendant deux mois après un an de services ; 3. Pendant trois mois après trois ans de services. ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. / Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L'autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. / Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 7 et 8 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. (...) ".

3. En appel, le CIAS ne conteste pas que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, MmeC..., qui avait plus de trois ans d'ancienneté dans ses fonctions, avait droit, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 15 février 1988, au versement du traitement correspondant à sa quotité de travail pour la période de trois mois comprise entre le 4 novembre 2007 au 4 février 2008, alors qu'elle était en congé maladie à la suite d'un accident reconnu imputable au service survenu le 3 novembre 2007, déduction faite des indemnités journalières qu'elle a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir procédé au versement desdits traitements, mais fait valoir que le jugement doit être annulé en tant qu'il l'a condamné à procéder à ce versement, dès lors que Mme C...ne lui a pas communiqué les montants d'indemnités journalières qui lui ont été versées et ce, alors que, par son article 1er, le tribunal administratif avait renvoyé cette dernière devant le CIAS pour le paiement des sommes dues. Cependant, en appel, Mme C... justifie avoir perçu, entre le 4 novembre 2007 et le 4 février 2008 la somme de 1 616,84 euros au titre des indemnités versées par la CPAM. Si elle établit également, par la production de bulletins de salaire, que son salaire brut était, pour un mois de plein service, de 601,75 euros, il y a cependant lieu de retenir non ce salaire brut, mais son salaire net, qui était de 496,37 euros. Dans ces conditions, le CIAS n'est plus redevable d'aucune somme à Mme C... au titre de sa rémunération pour la période allant du 4 novembre 2007 au 4 février 2008.

4. Il résulte de ce qui précède que le CIAS de Montignac est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme C...son plein traitement pour la période du 4 novembre 2007 au 4 février 2008 et qu'en revanche, l'appel incident de Mme C...tendant à ce que le montant de la somme due par le CIAS à ce titre soit fixé à la somme de 188 euros doit être rejeté.

Sur la condamnation du CIAS de Montignac à raison du retard fautif opposé au traitement de sa demande de reclassement MmeC... :

5. Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 précité : " L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire./ Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé./ L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. (...) ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. (...) Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. (...) ".

En ce qui concerne la responsabilité :

6. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Contrairement à ce que soutient le CIAS, ce principe est applicable aux agents non titulaires de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme C....

7. Par le point 7 de son jugement, le tribunal administratif a exposé, de façon extrêmement circonstanciée, la chronologie des faits entre le 25 novembre 2009, date de la consolidation de l'état de santé de MmeC..., et le 21 juin 2011, date à laquelle le CIAS l'a informée de sa prise de fonction en qualité d'accompagnatrice sociale. Il a en particulier précisé les dates et la teneur des différents avis médicaux émis sur l'état de santé de l'intéressée et des démarches effectuées tant par Mme C...que par le CIAS. Ces faits, qui ne sont pas contestés par le CIAS, ont conduit les premiers juges à estimer " qu'en persistant à proposer des reclassements de poste inadaptés, alors même qu'il aurait pu licencier l'intéressée dans l'hypothèse où aucun reclassement n'aurait été possible au centre intercommunal d'action sociale, le CIAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ". Le CIAS ne conteste pas utilement le principe de sa responsabilité ainsi établie par les premiers juges, en se bornant à faire valoir que, s'agissant d'un agent contractuel, il n'était pas tenu de chercher à reclasser Mme C...ou que l'éventuelle faute commise du fait de l'inertie administrative serait exclusivement imputable à la CPAM, dans la mesure où il n'appartenait à aucune autre autorité que le CIAS de procéder à la recherche de reclassement laquelle, comme cela a été dit ci-dessus, doit également être faite par l'employeur pour les agents contractuels de droit public. En outre, la circonstance que le CIAS aurait cherché à préserver l'emploi de Mme C...en ne recourant pas à une mesure de licenciement n'est pas de nature à l'exonérer de la faute commise en matière de reclassement, dès lors précisément que le CIAS a choisi de ne pas licencier l'intéressée.

En ce qui concerne les préjudices :

8. Mme C...avait fait valoir devant le tribunal administratif que les préjudices qui lui avaient été causés directement par la faute commise par le CIAS consistaient, d'une part, en la perte de chance de travailler et donc de percevoir une rémunération entre le 25 novembre 2009 et le 21 juin 2011 et, d'autre part, en des troubles dans ses conditions d'existence. Les premiers juges ont considéré que l'ensemble de ces préjudices, qu'ils ont pris en compte, justifiaient une indemnisation globale de 10 000 euros. Pour contester cette indemnisation, le CIAS fait valoir que Mme C...aurait dû être placée en position de congé sans traitement à compter du 4 février 2008 et qu'ainsi, elle n'était pas fondée à solliciter du CIAS des rappels de traitements pour la période postérieure. Cependant, la condamnation faite au CIAS par l'article 2 du jugement consiste en l'indemnisation d'une perte de chance et non en une condamnation au versement d'arriérés de traitements. Si, de son côté, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande la réformation de ce même article 2 en réclamant des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, les premiers juges doivent être regardés, notamment compte tenu du montant du salaire de MmeC..., comme ayant fait une juste appréciation de ses préjudices en lui allouant la somme de 10 000 euros.

9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le CIAS de Montignac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de leur jugement, les premiers juges l'ont condamné à verser la somme de 10 000 euros à Mme C...en réparation de ses préjudices et, d'autre part, que l'appel incident de Mme C...tendant à ce que cette somme soit portée à 15 000 euros doit être rejeté.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1201389 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par le CIAS de Montignac, le surplus des conclusions d'appel incident présentées par Mme C...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre intercommunal d'action sociale de Montignac et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Bec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Antoine Bec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 14BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02417
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL H.L. CONSEILSetCONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;14bx02417 ?
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