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29/09/2016 | FRANCE | N°16BX00627,16BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16BX00627,16BX01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, d'autre part, d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du 1

6 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, d'autre part, d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative.

Par jugements n° 1600077 du 12 janvier 2016 et n° 1600743 du 19 février 2016, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2016 et le 2 mai 2016 sous le n° 16BX00627, M.A..., représenté par Me De Boyer Montegut, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 janvier 2006 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés la convention ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Marianne Pouget ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France selon ses déclarations le 9 septembre 2015. Il a été interpellé le 7 janvier 2016 par les services de police. Par arrêtés du 7 janvier 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention. Par une requête enregistrée le 15 avril 2016 sous le n°16BX00627, M. A...relève appel du jugement n° 1600077 du 12 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Le 12 janvier 2016, M. A...a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de son passeport en cours de validité ayant révélé que M. A...était entré en Italie le 7 septembre 2015 et bénéficiait d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays, le préfet de la Haute-Garonne, ayant estimé que la France n'était pas responsable de cette demande d'asile, a saisi les autorités italiennes, qui ont accepté le 27 janvier 2016 la réadmission de M.A.... Par un courrier du 16 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a informé l'intéressé de sa décision de mettre à exécution la décision de quitter le territoire du 7 janvier 2016. Par une décision du même jour, le préfet a ordonné le placement en rétention de M. A...pendant le temps nécessaire à son transfert en Italie. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX01310, M. A...relève appel du jugement n° 1600743 du 19 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans ce courrier du 16 février 2016 et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

2. Les requêtes susvisées n° 16BX00627 et 16BX01310 présentées pour M. A... présentent à juger des questions concernant la situation des situations et questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 16BX00627 :

Sur la régularité du jugement n° 1600077 :

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne peut se borner à faire état du document lui communiquant, à l'issue de l'audience, le dispositif du jugement rendu le 12 janvier 2016 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, le jugement attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé.

Sur la légalité des arrêtés du 7 janvier 2016 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

4. En premier lieu, il est constant que M.A..., s'il fait valoir qu'il souffre d'une pathologie grave faisant obstacle à son éloignement, n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. En outre, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à établir que le préfet ne pouvait pas décider son éloignement sans entacher la mesure d'une erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, le moyen selon lequel le préfet aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté dès lors que M. A...n'a pas sollicité de titre de séjour au titre de la maladie.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de justice administrative : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

6. Si M. A...soutient qu'il devait être regardé comme ayant sollicité l'asile dès son audition le 7 janvier 2016 au motif qu'il avait fait part de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ses propos étaient trop peu circonstanciés pour être caractérisés par l'administration comme une demande d'asile. L'intéressé reconnaît lui-même que depuis son entrée en France, de manière irrégulière, le 9 septembre 2015, il n'a entrepris aucune démarche en vue d'une demande d'asile. Par suite, sa demande d'asile doit être regardée comme ayant seulement été présentée pendant la rétention administrative le 12 janvier 2016 à 10h15. Il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement ordonner l'éloignement d'un demandeur d'asile.

7. En troisième lieu, le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat

8. M. A...fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû vérifier s'il était possible de prononcer sa réadmission en Italie avant de décider son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. A... par les services de police le 7 janvier 2016 que ce dernier n'a pas demandé à être éloigné vers l'Italie, pays où il est entré sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité de 20 jours, et a déclaré vouloir rester en France où vivent ses deux soeurs. En outre, il est constant que le visa dont bénéficiait le requérant en Italie était périmé depuis le 28 septembre 2015 et que ce dernier ne disposait donc plus du droit de se maintenir dans ce pays. Enfin, il ressort des visas de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation du requérant au regard de la convention d'application de l'accord de Schengen et a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision susvisée n'aurait pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation de M. A...doit être écarté. Pour le même motif, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu d'engager ni de mettre en oeuvre la procédure de remise aux autorités d'un autre Etat mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Le moyen tiré de ce que M. A...encourrait des risques en cas de retour au Sénégal est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Et M. A...n'invoque aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance qui n'établit pas les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour au Sénégal. Il y a lieu d'écarter ce moyen en tant qu'il serait dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

10. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui est suffisante dès lors qu'elle mentionne notamment qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à la mesure d'éloignement, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser un délai de départ volontaire ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour opposer à l'intéressé un refus de délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la décision portant placement en rétention :

11. En premier lieu, la décision ordonnant le placement en rétention de M. A... comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2016 et indique que l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français ne demeure pas une perspective raisonnable et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

12. En deuxième lieu, si M. A...soutient qu'il justifie de garanties de représentation permettant qu'une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative lui soit notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective permanente comme il le prétend et par conséquent de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français au sens du f du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Enfin, une atteinte au principe du droit à être entendu garanti en tant que principe général du droit de l'Union européenne, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure au terme de laquelle une mesure individuelle défavorable est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait eu des éléments à faire valoir, notamment en raison de son état de santé, qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté atteinte au principe général du droit à être entendu doit être écarté.

14. Ainsi, le préfet a pu régulièrement et sans méconnaître le principe de proportionnalité décider de placer M. A...en rétention administrative et non de l'assigner à résidence, en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant n'est pas fondé à contester la légalité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1600077 du 12 janvier 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 16BX01310 :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

16. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 mai 2016, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la légalité des décisions du 16 février 2016 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

17. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1.

18. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 531-1, l'étranger doit alors se voir remettre une décision écrite et motivée.

19. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré vouloir demander l'asile en France le 12 janvier 2016 alors qu'il était déjà placé en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 7 janvier 2016. Après avoir vérifié la situation de M.A..., le préfet a constaté que l'Italie lui avait délivré un visa le 4 septembre 2015 valable jusqu'au 28 septembre 2015. Le préfet de la Haute-Garonne a alors saisi les autorités italiennes le 12 janvier 2016, en application du paragraphe 4 de l'article 12 et de l'article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de réadmission. Les autorités italiennes ont donné leur accord le 27 janvier 2016 et cette réponse a été notifiée à M. A...le 2 février suivant.

20. Toutefois, le préfet s'est borné à adresser à M. A...le 16 février 2016 un courrier l'informant de sa " décision de mettre à exécution la décision de quitter le territoire en date du 7 janvier 2016 en [lui] notifiant une nouvelle décision de placement en rétention administrative dans l'attente de son transfert vers l'Italie ", alors qu'il devait l'informer de la mesure de remise aux autorités italiennes par une décision distincte et formellement motivée. M. A...est dès lors fondé à soutenir qu'en s'étant abstenu de prendre formellement une nouvelle décision en application de l'article L. 531-1 du code de justice administrative, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit, et à demander l'annulation de la décision irrégulière contenue dans le courrier du 16 février 2016. Par voie de conséquence, M. A...est encore fondé à demander l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention qui se trouve ainsi dépourvu de base légale.

21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 19 février 2016, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

20. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montegut, avocat de M. A...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me de Boyer Montegut, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 16BX01310.

Article 2 : Le jugement n° 1600743 du 19 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions prises le 16 février 2016 par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me de Boyer Montegut,avocat de M.A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer Montegut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La requête n° 16BX00627 de M. A...est rejetée.

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N° 16BX01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00627,16BX01310
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;16bx00627.16bx01310 ?
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