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29/09/2016 | FRANCE | N°15BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15BX00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Martinique a demandé le 19 novembre 2013 au tribunal administratif de Martinique d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a opposé la prescription quadriennale à sa demande de remboursement des sommes reçues indûment au titre de la taxe spéciale de consommation se rapportant aux années 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1300689 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Martinique a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Martinique a demandé le 19 novembre 2013 au tribunal administratif de Martinique d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a opposé la prescription quadriennale à sa demande de remboursement des sommes reçues indûment au titre de la taxe spéciale de consommation se rapportant aux années 2005 à 2008.

Par un jugement n° 1300689 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, la région Martinique, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement du tribunal administratif de Martinique daté du 11 décembre 2014 ainsi que l'arrêté du 19 septembre 2013 ;

2°) d'annuler, à titre subsidiaire, ce même jugement ainsi que l'arrêté du 19 septembre 2013 seulement en tant qu'il porte opposition à la prescription quadriennale pour les exercices 2006 à 2012 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du centre de la Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la région Martinique.

Considérant ce qui suit :

1. La région Martinique a versé du 1er janvier 2005 au 31 mars 2012 à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) la totalité de la part de la taxe spéciale sur la consommation de produits pétroliers prévue par le D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal administratif de Martinique a toutefois condamné la région, par jugement du 4 juillet 2011, à verser à la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM) la part du produit de cette taxe qui lui revient. En application de l'article L. 4434-3 qui prévoit que le produit de cette taxe doit être réparti entre l'ensemble des communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants ayant mis en place un service public de transport urbain de personnes, le président du conseil régional a, par courrier du 24 janvier 2013, informé le président de la CACEM de la nouvelle répartition de la taxe entre les deux communautés d'agglomération au prorata de leur population et du trop-perçu qu'elle devait en conséquence rembourser. Un titre exécutoire a été émis à l'encontre de la CACEM le 31 mai 2013 pour un montant de 9 128 152,14 euros. La CACEM a alors pris un arrêté le 19 septembre 2013 portant opposition de la prescription quadriennale au titre litigieux pour les exercices 2005 à 2008. La région Martinique relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. Lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige. Dans cette hypothèse, le créancier n'est par conséquent pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 novembre 2013, à laquelle la région Martinique a saisi le tribunal administratif de Martinique d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le président de la CACEM a opposé la prescription quadriennale au titre exécutoire en litige, la prescription avait déjà été opposée par la CACEM dans le cadre du recours de plein contentieux de cette dernière tendant à l'annulation du titre de perception du 31 mai 2013. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la région Martinique n'était pas recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 19 septembre 2013.

4. Par suite, la région Martinique n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CACEM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la région Martinique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Martinique à verser à la CACEM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de la région Martinique est rejetée.

Article 2 : La région Martinique est condamnée à verser à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00421
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-29;15bx00421 ?
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