Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Pau la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour son établissement de Pau.
Par un jugement n°s 1301893, 1301894, 1301895 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, la SA Leroy Merlin France, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour la société Leroy Merlin a été enregistrée le 7 septembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Leroy Merlin France relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison du magasin qu'elle exploite à Pau.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur la restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 2010 :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret n°95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable : " A.-La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; (... ) -matériaux de construction. (...) ".
3. En premier lieu, en ayant fixé la réduction de taux prévue par la loi à 30 % et précisé que cette réduction bénéficierait aux surfaces commerciales consacrées à la " vente exclusive " de certaines marchandises, notamment de meubles meublants et de matériaux de construction, les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 n'ont pas méconnu les limites de l'habilitation donnée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 en en restreignant la portée. Ainsi que le corroborent les travaux parlementaires, le législateur a modifié ultérieurement ces dernières dispositions en vue d'élargir le bénéfice de la réduction du taux de la taxe qu'elles prévoient aux entreprises dont l'activité " à titre principal " requiert des surfaces de vente anormalement élevées. Cette modification est sans incidence sur la légalité des dispositions du décret pris sur la base d'une habilitation antérieure qui ne prévoyait pas cette extension.
4. En second lieu, il est constant que la SA Leroy Merlin France commercialise, au sein de son établissement situé à Pau, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de jardinage, de quincaillerie, d'outillage, de décoration, d'équipements sanitaires, d'électricité, de plomberie et de droguerie. Contrairement à ce que soutient la société, ces articles ne constituent pas tous de simples accessoires à des matériaux de construction. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'activité de l'établissement situé à Pau consistait en la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants ni, par suite, qu'elle entrait dans le champ de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.
5. Enfin, la société ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position de l'administration concernant les concessionnaires automobiles.
6. Il résulte de ce qui précède que la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Leroy Merlin France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Leroy Merlin France est rejetée.
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N° 15BX00171