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27/09/2016 | FRANCE | N°15BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15BX01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur de centre de détention de Mauzac a procédé au retrait de son ordinateur jusqu'à sa libération.

Par un jugement n° 1204563 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. B...C..., représenté par Me Kovak, avocat, demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur de centre de détention de Mauzac a procédé au retrait de son ordinateur jusqu'à sa libération.

Par un jugement n° 1204563 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. B...C..., représenté par Me Kovak, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 21 décembre 2012 du directeur du centre de détention de Mauzac ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur de centre de détention de Mauzac a procédé au retrait de son ordinateur jusqu'à sa libération.

2. Aux termes de l'article D. 265 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel. ". L'article D. 283-3 du même code, pris pour l'application des dispositions précitées, précise : " Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu. Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional ". L'article 726 dudit code, dans sa rédaction applicable, est relatif aux décisions de placement en cellule disciplinaire et de confinement en cellule individuelle ordinaire. L'article R. 57-7-83 du même code, relatif aux " moyens de contrainte ", dispose : " Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre. ".

3. Aux termes de l'article D. 449-1 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 décembre 2012 portant retrait de l'ordinateur de M. C...a été signée par M.A..., directeur adjoint, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 5 novembre 2012 du chef d'établissement du centre de détention de Mauzac publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 20 novembre 2012, d'une délégation aux fins de signer les décisions administratives individuelles visées en annexe de l'arrêté.

5. D'une part, si l'annexe dudit arrêté mentionne les décisions prises en application de l'article précité D. 283-3 du code de procédure pénale, une décision de retrait d'un équipement informatique ne peut cependant être regardée comme constituant un moyen de contrainte ou de coercition au sens des dispositions des articles D. 283-3, 726 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale. D'autre part, ledit arrêté ne confiait aucune délégation à M. A...aux fins de signer les décisions de retenue d'ordinateur prises au titre de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2015 et la décision du directeur de centre de détention de Mauzac du 21 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

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N° 15BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01523
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DGK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-27;15bx01523 ?
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