Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un jugement n°s 1300553, 1304398 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 novembre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, et un mémoire enregistré le 4 mars 2016, le département de Lot-et-Garonne, représentée par la Scp Noyer-Cazcarra, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 7 novembre 2013 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a retiré à M. C...à compter du 1er octobre 2013 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au motif que ses fonctions ne justifiaient plus son versement dès lors qu'il ne les exerçait plus en salle de lecture ;
2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le département de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., assistant territorial de conservation du patrimoine affecté depuis le 1er mars 2010 à la direction des archives départementales du conseil général du Lot-et-Garonne, percevait la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'exercice de fonctions d'accueil du public.
Le président du conseil général de Lot-et-Garonne a décidé de retirer à M. C... le bénéfice de la NBI à compter du 1er octobre 2013 au motif que ses fonctions ne justifiaient plus son versement dès lors qu'il ne les exerçait plus en salle de lecture.
Le département de Lot-et-Garonne demande à la cour de réformer le jugement du 14 octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 7 novembre 2013.
2. Selon l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) " . L'article 1er du décret susvisé n° 2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit qu'" Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (...) ". L'annexe de ce décret énumère au point 3 les " fonctions d'accueil exercées à titre principal " et parmi celles-ci au § 33 celles qui sont exercées " dans les (...) conseils généraux (...) ".
3. L'exercice à titre principal des fonctions d'accueil du public implique que les agents y consacrent plus de la moitié de leur temps de travail. A cet égard, la fiche de poste de M.C..., au 3 octobre 2013, répartit son temps de travail entre le service éducatif et une activité de médiation culturelle.
4. Si l'activité d'accueil du public inhérentes à ces fonctions en sont indissociables, dès lors que l'ensemble de l'activité de l'agent tend à la conception, la préparation et la mise en place de ces activités, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'activité de médiation culturelle, qui constitue à elle seule plus de la moitié du temps de travail de l'agent, n'implique qu'exceptionnellement l'accueil du public, et que le service éducatif ne comporte que partiellement une fonction d'accueil, sans que la somme de ces fonctions d'accueil atteigne la moitié du temps de travail de l'agent.
M. C...doit par suite être regardé comme consacrant moins de la moitié de son temps de travail à des tâches d'accueil du public.
5. Il résulte de ce qui précède que le Département de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le département de Lot-et-Garonne n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1300553, 1304398 du 14 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête de M. B...C...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 14BX03484