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15/07/2016 | FRANCE | N°14BX03399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2016, 14BX03399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17) et le préfet de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 11 237 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'épandage d'eau salée sur la parcelle n° 207 b dont il est propriétaire à La Couarde-sur-Mer.

Par un jugement n°1201363 du 9 octobre 201

4, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17) et le préfet de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 11 237 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'épandage d'eau salée sur la parcelle n° 207 b dont il est propriétaire à La Couarde-sur-Mer.

Par un jugement n°1201363 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, M.A..., représenté par la Selarl Mitard Baudry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2014 ;

2°) de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17) et le préfet de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 11 237 euros, ou à défaut de 10 577 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à charge du SDIS 17 et du préfet de la Charente-Maritime les frais d'expertise liquidés à la somme de 3 500 euros ;

4°) de condamner le SDIS 17 et l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

-le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une parcelle plantée de vignes, cadastrée ZB n° 207 b, située chemin d'Ars, au lieudit " les Feux Morins " sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer. A la suite de l'inondation provoquée par la tempête Xynthia de la zone artisanale située à proximité immédiate de cette parcelle, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17) a, sous la direction du préfet de Charente Maritime, procédé, dans le cadre de la mise en oeuvre des opérations de secours, au pompage de l'eau de mer ayant inondé la zone artisanale et à son évacuation sur la parcelle ZB n° 207 b. M. A...relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des dommages causés à ses vignes par l'inondation de sa parcelle à la suite de l'évacuation de l'eau de mer ayant inondé la zone artisanale.

Sur la responsabilité :

2. En procédant aux opérations de pompage de l'eau de mer ayant inondé la zone artisanale de la commune de La Couarde-sur-mer puis à l'épandage de cette eau saumâtre sur la parcelle ZB n° 207 b de M.A..., le préfet de la Charente-Maritime et le SDIS 17 n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de M.A..., comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, qui ont notamment relevé que la parcelle non inondée et la plus proche était la parcelle en litige. Toutefois, M. A...a subi un préjudice particulier causé par le rejet de l'eau de mer sur sa parcelle plantée de vignes qui avait été épargnée jusque là par les dégâts provoqués par la tempête Xynthia du fait de sa légère surélévation. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2010, que la salinité du sol résultant de l'épandage de l'eau de mer sur la parcelle est la cause la plus probable de la mortalité des pieds de vigne. M.A..., qui a ainsi subi un préjudice anormal et spécial, est fondé à soutenir que les opérations d'évacuation de l'eau de mer sur sa parcelle sont de nature à engager à son égard la responsabilité sans faute de l'Etat et du SDIS 17.

Sur les préjudices :

3. L'expert a évalué le préjudice subi par M. A...à la somme de 6 237 euros, dont 3 117 euros au titre des coûts d'arrachage et de replantation des 710 pieds morts et 3 120 euros au titre des pertes de récolte de l'année 2010 jusqu'à la pleine production des nouveaux plants.

4. Il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré au titre des vignes inondées une superficie de 5,752 hectares englobant les 0,21 hectares de la parcelle ZB 207 b inondée à la suite des seules opérations d'épandage d'eau de mer a et qu'il a perçu du fonds national de gestion des risques en agriculture au titre de l'indemnisation des calamités agricoles une indemnité de 12 561,70 euros pour pertes de fonds viticulture et pertes de récolte viticulture et du conseil général de Charente Maritime une aide d'un montant de 7 065,07 euros au titre de la viticulture, ce qui représente un montant de 3 412 euros par hectare, soit la somme de 716 euros environ au titre de la parcelle ZB 207 b.

5. Ainsi qu'il vient d'être rappelé, ces indemnités ne couvrent toutefois que les pertes de récolte. Elles n'ont donc pas pu avoir pour effet de réparer l'intégralité du préjudice matériel subi par le requérant évalué par l'expert, tous préjudices confondus, à la somme de 6 237 euros. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par M. A...en condamnant solidairement le SDIS 17 et l'Etat à lui verser une somme de 6 237 euros diminuée de la somme de 716 euros, soit 5 521 euros.

6. Il résulte encore de l'instruction que M. A...a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'inondation de sa parcelle ayant entraîné la perte de tous les jeunes plans de vignes récemment plantés. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant solidairement l'Etat et le SDIS 17 à verser à ce titre au requérant une somme de 1 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

7. M. A...a droit aux intérêts sur la somme de 6 521 euros à compter du jour de réception par le SDIS 17 et le préfet de la Charente-Martime de sa demande du 20 février 2012.

8. Pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A... a sollicité la capitalisation des intérêts devant le tribunal dans sa demande enregistrée le 6 juin 2012. Cette demande prend effet à compter du 20 février 2013, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais d'expertise :

9. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 3 501,73 euros, à la charge solidaire du SDIS 17 et de l'Etat.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SDIS 17 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS 17 et de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : L'Etat et le SDIS 17 verseront solidairement à M. A...la somme de 6 521 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2012. Les intérêts échus le 20 février 2013 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 501,73 euros, sont mis à la charge solidaire de l'Etat et du SDIS 17.

Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat et le SDIS verseront à M. A...la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...et les conclusions présentées par le SDIS 17 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03399
Date de la décision : 15/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-15;14bx03399 ?
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