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15/07/2016 | FRANCE | N°14BX03314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2016, 14BX03314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive " Le tigre mondavezanais club " a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Mondavezan sur sa demande d'utilisation de la halle des sports municipale en date du 28 septembre 2010 et d'enjoindre à la commune de l'autoriser à utiliser cette salle pour la pratique du football en fauteuil électrique.

Par un jugement n° 1100482 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association sportive " Le tigre mondavezanais club " a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Mondavezan sur sa demande d'utilisation de la halle des sports municipale en date du 28 septembre 2010 et d'enjoindre à la commune de l'autoriser à utiliser cette salle pour la pratique du football en fauteuil électrique.

Par un jugement n° 1100482 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014 et un mémoire, enregistré le 26 juin 2015, l'association sportive " Le tigre mondavezanais club ", représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet attaquée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mondavezan d'autoriser l'association sportive à utiliser la halle des sports de manière régulière pour y effectuer les entraînements et les compétitions de foot-fauteuil ou à tout le moins d'instruire la demande formulée par l'association dans un délai de 15 jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mondavezan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 1er ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant l'association sportive " Le tigre mondavezanais club ".

Considérant ce qui suit :

1. L'association sportive " Le tigre mondavezanais club " dont l'objet est la pratique du football handisport en fauteuil électrique a demandé au maire de la commune de Mondavezan par lettre du 28 septembre 2010 reçue en mairie le 4 octobre 2010, l'autorisation d'utiliser la halle des sports municipale du Tapiau pour la pratique du football en fauteuil électrique par des personnes handicapées. L'association sportive relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. La commune de Mondavezan n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne serait que confirmative d'une précédente décision expresse du 7 mai 2009 qui n'est d'ailleurs pas produite, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que l'association présente une nouvelle demande d'accès à l'équipement sportif. Par suite,le recours pour excès de pouvoir de l'association contre le rejet implicite de sa demande d'utilisation de la halle des sports, qui lui fait grief, était recevable.

Sur la légalité de la décision implicite de la commune :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : " (...) La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat. ".

4. La mise à disposition d'une salle communale à des associations qui en font la demande, notamment aux fins de pratiquer une activité sportive, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l'ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.

5. Pour justifier le refus opposé à la demande de créneaux horaires de l'association requérante pour l'utilisation de la halle sportive communale du Tapiau la commune de Mondavezan fait valoir que cette salle, qui a fait l'objet de travaux importants, est conçue pour la pratique du basket-ball, qu'elle comporte des aménagements spéciaux, notamment, un revêtement de sol souple en résine fragile et dont la réparation s'avère impossible en cas de choc important, des volets roulants métalliques dont l'installation a coûté plus de 88 000 euros situés dans le prolongement du terrain ainsi qu'un dispositif de chauffage muni de gaines périmétriques monté en hiver qui pourrait être endommagé par les fauteuils roulants au cours de la pratique du football en fauteuil roulant.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la halle des sports en litige accueille des manifestations diverses tout au long de l'année, y compris des rencontres non sportives telles que des thés dansants réunissant de nombreuses personnes, la fête du village, ou le marché de Noël. Les photographies produites par l'association montrent qu'au cours de ces manifestations, des tables et des chaises aux pieds métalliques sont disposées sur la surface de jeu, et que des personnes en chaussures de ville, des voitures d'enfants ou des fauteuils roulants sont admis à y évoluer, ce qui contredit manifestement l'affirmation de la commune, d'ailleurs non corroborée par un éventuel règlement de salle, selon laquelle cette surface de jeu nécessite une protection particulière et un accès restreint et conditionné.

7. Il ressort également des pièces du dossier que les rideaux métalliques de la salle de sport ne sont pas plus menacés par la pratique du football par des handicapés évoluant en fauteuil électrique que par des joueurs de basket-ball. En effet, le " foot-fauteuil " se pratique sur un terrain de basket aux limites duquel sont déposées des bordures en plan inclinées de 40° afin d'assurer la continuité du jeu en ramenant le ballon sur le terrain par un rebond et qu'il est par conséquent impossible pour un joueur en fauteuil roulant de sortir de la zone de jeu et d'aller heurter ses rideaux. Cette bordure permet en outre d'éviter un risque d'endommagement du dispositif de chauffage de la salle. La commune ne peut d'ailleurs opposer le fait qu'elle ne dispose pas des bordures nécessaires à ce sport dès lors que l'association requérante affirme sans être contredite en disposer pour le bon déroulement de l'activité sportive en litige.

8. Enfin, la commune ne peut utilement soutenir qu'elle met à la disposition de l'association un boulodrome, dès lors que le foot-fauteuil se pratique sur un terrain de basket ainsi que le précise le règlement sportif foot-fauteuil handisport et non sur un terrain de pétanque. Le motif tiré de l'existence d'un risque de dégradation des équipements n'étant pas établi, le refus opposé à l'association requérante de l'usage de cette salle doit dès lors être annulé.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association sportive " Le tigre mondavezanais club " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. L'arrêt de la cour qui annule le refus d'accès à la halle des sports pour la pratique du football en fauteuil électrique opposé par la commune de Mondavezan implique que la commune réexamine la demande de l'association et détermine les modalités d'utilisation de la halle par les membres de l'association en tentant compte du point 4 ci-dessus. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mondavezan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association " Le tigre mondavezanais club " et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2014 et la décision implicite de rejet opposée par la commune de Mondavezan à la demande de l'association " Le tigre mondavezanais club " sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mondavezan de réexaminer la demande de l'association et de déterminer les modalités d'utilisation de la halle des sports par les membres de l'association dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Mondavezan versera à l'association " Le tigre mondavezanais club " la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association " Le tigre mondavezanais club " est rejeté.

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N° 14BX03314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03314
Date de la décision : 15/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : FAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-15;14bx03314 ?
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