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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 juillet 2016, 16BX01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503906 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, M. A...représent

é par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503906 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, M. A...représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant ivoirien né en 1957, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 juillet 2002. Après que ses demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade ont été rejetées le 20 août 2003 et le 31 août 2005, M. A...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 17 novembre 2005. Cette mesure n'ayant pas été exécutée, M. A...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 décembre 2008 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2009 puis par un arrêt de la cour de céans du 2 novembre 2009. Cette mesure n'étant pas davantage exécutée, M. A...a, le 3 janvier 2013, de nouveau sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de la Haute-Garonne lui a alors délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 18 avril 2013 au 17 avril 2014. Puis, pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A...a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour temporaire valables du 18 avril 2014 au 31 août 2015 avant que, par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fasse obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement n° 1503906 du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2015, antérieurement à la clôture de l'instruction, M. A...a invoqué le moyen tiré du défaut de nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé au regard du délai séparant l'avis de ce dernier de la décision prise par le préfet. Le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". L'article R. 312-6 dudit code dispose que : " Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission." L'article R. 312-7 dudit code ajoute que : " Les séances de la commission ne sont pas publiques. " L'article R. 312-8 de ce code précise que : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. "

4. En vertu de l'article R. 312-6 précité, le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour et ne prend pas part à sa délibération. Il ressort du procès-verbal de la séance du 29 avril 2015 au cours de laquelle la commission a examiné la situation de M. A...que si le directeur de la règlementation et des libertés publiques a accompagné le chef du service des étrangers, lequel a exercé les fonctions de rapporteur, il n'a pas pris part aux débats. D'une part, sa présence à cette séance ne saurait à elle seule révéler que la séance du 29 avril 2015 aurait été publique en méconnaissance de l'article R. 312-7 précité. D'autre part, la présence du directeur de la règlementation et des libertés publiques exempte de toute participation aux débats n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité de ladite commission. Dans ces conditions, sa seule présence n'a pas davantage entaché d'une irrégularité substantielle la composition de cette commission.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rappelé les démarches entreprises par M. A...depuis son entrée en France et les motifs justifiant la saisine de la commission du titre de séjour, le procès-verbal susmentionné décrit la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par ailleurs, si l'avis de la commission doit énoncer les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, il n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à mentionner la composition de la commission et à viser le procès-verbal de la séance. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission du titre de séjour a suffisamment motivé son avis en rendant, après l'examen de ces faits dûment rappelés dans le procès-verbal dont il n'est pas contesté qu'il était joint à l'avis communiqué à M.A..., un avis défavorable en opposant " l'absence de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires ".

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

7. Contrairement à ce que soutient M.A..., la durée de son séjour en France, notamment eu égard à ses conditions de séjour, ses attaches personnelles en France, alors qu'il est dépourvu d'attache familiale sur le territoire national, et son intégration, ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'avait donc pas à consulter le directeur général de l'agence régionale de santé à ce titre. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette autorité doit donc être écarté. En outre, si le requérant soutient que le préfet ne s'est pas prononcé sur ces circonstances humanitaires exceptionnelles dont il se prévalait, il ressort au contraire de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les circonstances invoquées par M. A...pour estimer que sa situation ne revêtait pas un caractère humanitaire exceptionnel.

8. M. A...soutient également que depuis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui date du 8 avril 2014, son état de santé a évolué et que par conséquent le préfet de la Haute-Garonne aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant d'opposer un refus le 10 juillet 2015. Cependant ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient de délai maximal entre l'émission de l'avis par le médecin désigné à cet effet et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative, à peine de caducité de l'avis. En outre si le requérant soutient que son état de santé aurait évolué, il n'établit ni même n'allègue avoir communiqué au préfet, pour transmission au médecin inspecteur, des éléments afférents à cette évolution. Dès lors, en se fondant sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 8 avril 2014, l'arrêté litigieux n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière.

9. M. A...n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet des documents pour contredire les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, pour apprécier l'état de santé de l'intéressé, que se fonder sur cet avis. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet, qui a par ailleurs procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M.A..., se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

10. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 8 avril 2014, qui n'était pas lié par son précédent avis du 18 avril 2013 selon lequel le traitement requis par l'état de santé de M. A...n'existait pas dans son pays d'origine, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement requis existe dans son pays d'origine. Or si M. A...soutient que le traitement requis n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, la plupart des certificats médicaux produits à l'appui de cette allégation soit ne se prononcent pas sur l'existence de ce traitement soit ne sont pas circonstanciés soit reconnaissent au contraire l'existence de ce traitement mais dans de moins bonnes conditions qu'en France, y compris le certificat médical du 9 novembre 2015 qui, s'il conclut à l'inexistence du traitement requis, se réfère à un certificat d'un docteur travaillant à la polyclinique internationale Hôtel Dieu d'Abidjan reconnaissant l'existence du traitement en Côte d'Ivoire en dépit de moyens limités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de l'état de santé de M. A...doivent être écartés.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

12. M. A...invoque à ce titre les circonstances énoncées au point 7. Or au regard des réserves énoncées à ce même point tirées des conditions du séjour du requérant et de l'absence d'attaches familiales, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la demande de M. A... répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article R. 313-21 du même code dispose que : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

14. Si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 2002 à 2013 et qu'il n'a pas exécuté la mesure de reconduite à la frontière et l'obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre. En outre, s'il soutient que l'essentiel de ses attaches personnelles résident en France, il ne précise nullement en quoi consiste lesdites attaches alors qu'il n'est contesté ni qu'il est divorcé et sans charges de famille en France ni que son fils, sa mère, son frère, ses cinq soeurs, avec lesquels il ne démontre pas avoir rompu tout lien, résident en Côte d'Ivoire. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, qu'il soit bien intégré en France ne permet pas d'établir l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

15. En cinquième lieu, il résulte de ce qui est énoncé aux points 10, 12 et 14 que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.A....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

18. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.

19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A...doivent être écartés pour les motifs respectivement énoncés aux points 14 et 15.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. L'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M.A..., n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à cette convention. Dès lors, en l'absence au demeurant de tout risque allégué par M.A..., cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 16BX01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 16BX01077
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx01077 ?
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