Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du 20 mai 2015 et du 4 août 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 1501225 et 1501400 du 19 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 sous le n° 16BX01024 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 mai 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 20 mai 2015 ;
3°) de dire et juger et juger que préfet de la Haute-Vienne était tenu de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
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II/ Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 sous le n° 16BX01025 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 mai 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 4 août 2015 ;
3°) de dire et juger et juger que préfet de la Haute-Vienne était tenu de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 16BX01024 et 16BX01025 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. M.C..., de nationalité camerounaise, relève appel de l'ordonnance n°s 1501225 et 1501400 du 19 novembre 2015, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté pour irrecevabilité ses deux demandes tendant à l'annulation de deux décisions de refus de séjour en date des 20 mai 2015 et 4 août 2015. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par une décision du 20 mai 2016 postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet de la Haute-Vienne a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 5 avril 2016 au 4 avril 2017. Cette décision a pour conséquence de priver d'objet les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M.C.... Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. De même, M. C...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû en application de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par de M.C....
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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No 16BX01024-16BX01025