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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise routière du grand sud (ERGS) et la société d'aménagement de Piossane III ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le maire de Verfeil a rejeté leur demande d'abrogation de la délibération du 25 mars 2009 approuvant la modification du plan local d'urbanisme. L'association Collectif de riverains Verfeil-Girou, la commune de Saint-Marcel-Paulel et M. A... ont demandé au même tribunal administratif d'annuler l'arrêté du

3 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société ER...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise routière du grand sud (ERGS) et la société d'aménagement de Piossane III ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le maire de Verfeil a rejeté leur demande d'abrogation de la délibération du 25 mars 2009 approuvant la modification du plan local d'urbanisme. L'association Collectif de riverains Verfeil-Girou, la commune de Saint-Marcel-Paulel et M. A... ont demandé au même tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 3 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la société ERGS à exploiter une centrale d'enrobage sur le territoire de la commune de Verfeil.

Par un jugement n° 0705491, 0800195, 0905691, 0905692 du 28 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société ERGS et de la société d'aménagement de Piossane III et annulé l'arrêté du 3 août 2007.

Par un arrêt n° 11BX02721, 11BX03158 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes de la société ERGS et de la société d'aménagement Piossane III tendant à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement.

Par une décision n° 367901 du 22 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2007 autorisant la société ERGS à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une installation de recyclage de déblais de terrassement et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

La décision n° 367901 du 22 février 2016 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 1600829 le 2 mars 2016.

Par des mémoires enregistrés les 11 avril 2016, 11 mai 2016, et 3 juin 2016 la société ERGS, la société d'aménagement de Piossane III, et MeC..., mandataire liquidateur de la société ERGS, représentés par MeB..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

- 1°) d'annuler le jugement n° 0705491, 0800195, 0905691, 0905692 du tribunal administratif de Toulouse du 28 juillet 2011 ;

- 2°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société ERGS, MeC..., la société d'aménagement de Piossane III, la société EMP, la société DDR, Me Savenier et de Me D..., représentant la commune de Verfeil.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Verfeil a été enregistrée le 30 juin 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Garonne a délivré le 3 août 2007 à la société Entreprise routière du grand sud (ERGS) l'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud dans la zone d'activités de Piossane III à Verfeil, dans laquelle, en vertu du plan local d'urbanisme alors en vigueur, l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement était autorisée. Le 25 mars 2009, le conseil municipal de cette commune a cependant approuvé une modification de ce plan interdisant dans ce secteur les installations classées comportant une activité de fabrication et de transformation et toute installation connexe. La société ERGS et la société d'aménagement de Piossane III ont demandé au maire d'abroger cette délibération et ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation du refus opposé à cette demande. Le tribunal administratif de Toulouse a également été saisi de demande d'annulation de l'autorisation d'exploiter présentée par l'association " Collectif de riverains Verfeil-Girou ", la commune de Saint-Marcel Paulel et M.A.... Par un jugement du 28 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation du plan local d'urbanisme et a annulé l'autorisation d'exploiter. Par un arrêt n° 11BX02721 et 11BX03158, la cour a rejeté la requête présentée par la société ERGS et la société Piossane III tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'autorisation d'exploiter. Saisi d'un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d'Etat a, par décision du 22 février 2016, annulé cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la légalité de l'autorisation d'exploiter et a renvoyé l'affaire devant la cour dans cette mesure.

Sur l'intervention de la société Enrobés Midi-Pyrénées (EMP), de Me Savenier, commissaire au plan de ladite société, de la société DDR et de Me C...son mandataire liquidateur :

2. La société EMP, filiale de la société DDR, a, à compter du 15 juillet 2008, repris l'activité d'exploitation de la centrale d'enrobés dont l'autorisation d'exploiter avait été accordée à la société ERGS par l'arrêté contesté du 3 août 2007. Elle a été placée sous procédure de sauvegarde à compter du 5 avril 2013. Par suite la société DDR et son mandataire liquidateur ainsi que la société EMP et son commissaire au plan de sauvegarde justifient, eu égard à la nature et à l'objet du litige, un intérêt suffisant à l'annulation du jugement contesté. Elles sont par suite recevables à intervenir au soutien de la requête d'appel présentée par la société ERGS.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, issues des dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. " Sauf le cas de force majeure, la société bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement dispose d'un délai de trois ans pour mettre en service cette installation. Toutefois, le délai de validité d'une telle autorisation est suspendu entre la date d'introduction d'un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement citées ci-dessus ne peuvent recevoir application que si l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation n'est pas imputable au fait de l'administration. Il en va notamment ainsi lorsque le juge administratif, saisi d'un recours, annule la décision d'autorisation.

4. Il résulte de l'instruction que la société EMP qui avait repris à compter du 15 juillet 2008 l'exploitation de la centrale d'enrobés que la société ERGS avait été autorisée à exploiter par l'arrêté contesté du 3 août 2007, a cessé l'exploitation de ce site après que le préfet de la Haute-Garonne ait pris le 8 octobre 2012 un arrêté de suspension faisant suite au jugement contesté du 28 juillet 2011 annulant l'autorisation d'exploiter. Cette suspension est ainsi imputable à l'administration au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-38 du code de l'environnement. Dans ces conditions, la circonstance que l'exploitation du site ait cessé depuis plus de trois ans à la date du présent arrêt ne rend pas caduque l'autorisation délivrée le 3 août 2007 et, par suite, ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre cette autorisation. Il s'en suit que la commune de Verfeil n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur " l'intervention " de l'association " Collectif de riverains Verfeil-Girou " :

5. L'association " Collectif de riverains Verfeil-Girou " est au nombre des demandeurs qui ont saisi le tribunal administratif de Toulouse en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 qui a été prononcée par le jugement contesté du 28 juillet 2011. Cette association a qualité de partie défenderesse à l'instance d'appel introduite par les sociétés Entreprise routière du grand sud et Société d'aménagement de Piossane III. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à son intervention, qui constitue en réalité des conclusions en défense, tirée de l'absence de déclaration sur son site Internet des modifications intervenues en son sein lors de l'assemblée générale du 21 avril 2015, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée.

Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter du 3 août 2007 :

6. En vertu du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (...), pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ". Le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à son office, fait en principe application du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il statue. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme est opposable aux seules autorisations d'ouverture d'installations classées accordées postérieurement à l'adoption du plan. Il résulte de l'intention du législateur que lorsque, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation classée. Il s'en suit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme dans sa version approuvée par délibération du 25 mars 2009 postérieure à l'autorisation accordée à la société ERGS pour annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne autorisant l'exploitation par ladite société d'une centrale d'enrobage à chaud dans la zone d'activités de Piossane III à Verfeil.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Collectif de riverains Verfeil-Girou ", la commune de Saint-Marcel Paulel et M.A..., devant le tribunal administratif et devant la cour.

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Eu égard aux pouvoirs dont il dispose, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette capacité ressort des pièces qui lui sont soumises.

9. Aux termes de l'article R. 512-68 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. / (...) Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. ".

10. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société ERGS, qui se prévalait de son appartenance au groupe DDR, faisait état, pour justifier de ses capacités financières, d'un chiffre d'affaires de 5 300 000 euros et d'un résultat de 275 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que ces chiffres résultaient d'une extrapolation du résultat attendu de l'exercice en cours, basé sur des éléments non communiqués, et que le dernier exercice connu, clos le 30 juin 2005, avait pour un chiffre d'affaires de 2 797 838 euros, dégagé un résultat de 209 284 euros. Il est constant que les investissements nécessaires à la création de la centrale d'enrobage, qui se sont élevés à 2 419 610 euros, ont été financés à hauteur de 88 % par le recours à l'emprunt. La société Enrobés Midi-Pyrénées (société EMP) a informé le préfet de la Haute-Garonne, qui lui en a délivré récépissé le 15 juillet 2008, que la société ERGS lui avait transféré l'exploitation de la centrale d'enrobés autorisée par l'arrêté contesté du 3 août 2007. L'activité de cette société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2012 a généré un résultat d'exploitation négatif de 133 146 euros et un résultat net également négatif de 16 355 euros, alors même que la société mère DDR avait consenti à sa filiale un abandon de créances pour un montant de 190 000 euros. Cette société connaissait ainsi des difficultés dès avant qu'elle ne soit contrainte, en application d'un arrêté préfectoral du 8 octobre 2012 faisant suite au jugement contesté du 28 juillet 2011 annulant l'autorisation d'exploiter, de suspendre l'activité de la centrale d'enrobage. Ainsi que précisé dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 30 juin 2012, le chiffre d'affaires de la société EMP, en baisse d'ailleurs de 30 % par rapport à celui réalisé lors de l'exercice précédent, a été généré à hauteur de 64 % par les autres sociétés du même groupe. Il est vrai que par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de commerce de Castres a, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants et L. 631-19 du code de commerce, décidé la continuation de l'activité de l'entreprise et arrêté le plan de remboursement du passif s'élevant à 1 996 595 euros sur 10 ans, au motif de l'existence de "sérieuses possibilités de règlement du passif du fait du soutien du groupe ". Toutefois, il est constant que l'ensemble des autres sociétés composant le groupe DDR ainsi que cette dernière société, qui s'était porté caution solidaire en garantie des emprunts contractés par la société ERGS pour le financement des investissements de la centrale d'enrobés, ont toutes été placées en liquidation judiciaire entre le 11 juillet 2014 et le 22 mai 2015. La société EMP, pourtant intervenue à l'instance, n'a apporté aucune indication quant à ses capacités financières actuelles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitant justifie disposer actuellement de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ainsi que les garanties qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Par suite, l'autorisation d'exploiter contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 et du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur requête d'appel, que la société ERGS, la société d'aménagement de Piossane III et Me C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement contesté n° 0705491,0800195,0905691,0905692 du 28 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l'exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud dans la zone d'activités de Piossane III à Verfeil.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association " Collectif de riverains de Verfeil-Girou ", la commune de Verfeil et M. A..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société ERGS, à la société d'aménagement de Piossane III et Me C...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par l'association " Collectif de riverains de Verfeil-Girou " et par la commune de Verfeil sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : Les interventions de la société Enrobés Midi-Pyrénées, de Me Savenier, son commissaire au plan de redressement, de la société DDR et de MeC..., son mandataire liquidateur, sont admises.

Article 2 : La requête de la société Entreprise routière du grand sud, de MeC..., son mandataire liquidateur et de la société d'aménagement de Piossane III est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association " Collectif de riverains de Verfeil-Girou " et de la commune de Verfeil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16BX00829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00829
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx00829 ?
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