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12/07/2016 | FRANCE | N°15BX00661-15BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser à la SA Air France la somme de 44 477, 87 euros ainsi que la contre-valeur en euros de la somme de 750 000 dollars US et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la contre-valeur en euros de la somme de 940 733,48 dollars US, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010 et les intérêts étant eux-mêmes c

apitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident d'un a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser à la SA Air France la somme de 44 477, 87 euros ainsi que la contre-valeur en euros de la somme de 750 000 dollars US et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la contre-valeur en euros de la somme de 940 733,48 dollars US, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident d'un appareil de la SA Air France le 5 décembre 2008 lors de son décollage de l'aéroport de Toulouse Blagnac. Après dépôt du rapport de l'expertise effectuée en exécution d'un premier jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse, la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances, ont demandé la condamnation de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser, chacun, à la SA Air France la somme de 234 546,15 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 263 226,17 euros et la condamnation solidaire de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à leur payer la somme de 20 967 euros au titre des honoraires du cabinet d'expertise Airclaims.

Par un jugement n° 1003078 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser, chacun, à la SA Air France la somme de 234 520,63 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 257 204,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010 et capitalisation au 27 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 978,52 euros pour 20 % à la charge de la SA Air France, pour 40 % à la charge de l'Etat et pour 40 % à la charge de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, ainsi qu'à la charge solidaire de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête enregistrée sous le n° 15BX00661 par télécopie le 26 février 2015 et régularisée le 3 mars 2015 et par un mémoire enregistré le 22 juin 2016, présentés par Me Guijarro, avocat, la SAS Générale Industrielle de Protection Midi-Pyrénées Aquitaine (GIP-MPA), représentée par son président en exercice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003078 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à garantir la SA Aéroport Toulouse-Blagnac des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées contre elle par la SA Aéroport Toulouse-Blagnac ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Toulouse, aucune faute dans la mise en oeuvre de la lutte contre le péril aviaire n'a été commise, dès lors qu'il est établi que des tirs d'effarouchement ont été effectués, conformément à la réglementation en vigueur, qui n'exige notamment pas la répétition systématique de tels tirs et qu'aucune autre intervention de son préposé, chargé du service, qui était bien en poste au moment de l'accident, n'a été sollicitée ;

- il n'existe aucun lien entre le manque de célérité retenu par le tribunal administratif de Toulouse et l'accident, puisqu'il lui est postérieur ;

- la seule faute susceptible d'être retenue incombe au service de la navigation aérienne, qui n'a pas retardé l'autorisation de décollage pour permettre une inspection de piste qui aurait été seule à même d'éviter l'accident ;

- en tout état de cause, aucune faute contractuelle n'était invoquée par la société Aéroport de Toulouse Blagnac et n'a donc été relevée par le jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, présenté par Me Casati-Ollier, avocat, la SA Air France, représentée par son président-directeur général en exercice, et la SA AXA Corporate Solutions Assurances, représentée par son président-directeur général en exercice, demandent à la cour de rejeter la requête de la SAS GIP-MPA, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a laissé une part de responsabilité à la charge de la SA Air France et a évalué le préjudice à un montant insuffisant, de condamner solidairement l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser la somme de 586 301,59 euros à la SA Air France et la somme de 658 129,22 euros à la SA AXA Corporate Solutions Assurances, avec intérêts et capitalisation et de condamner l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- les défaillances du service de prévention du péril aviaire sont manifestes et engagent la responsabilité de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et de l'entreprise à laquelle elle a eu recours pour assurer ce service ;

- la défaillance des services de contrôle de la navigation aérienne est également engagée du fait qu'ils n'ont pas averti le service de prévention du péril aviaire ;

- aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du pilote de l'appareil endommagé ;

- c'est à tort que la perte de valeur des pièces à durée de vie limitée n'a pas été prise en compte pour l'évaluation du préjudice de la SA Air France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, présenté par Me Fleuris, avocat, la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, représentée par son président-directeur général en exercice, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne ou, à titre subsidiaire, de le réformer en excluant la somme correspondant à la franchise de l'indemnité accordée et de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le personnel chargé de la lutte contre le péril aviaire était en poste et toutes les mesures préventives avaient été prises ;

- en réalité l'accident est imputable aux services de la navigation aérienne, qui n'ont pas réagi lorsque la présence d'oiseaux a été signalée ;

- l'équipage de l'appareil endommagé a également commis une faute en décidant de le faire décoller malgré le danger signalé ;

- son contrat avec la SAS GIP-MPA prévoit expressément que celle-ci, qui a manqué à ses obligations contractuelles, contrairement à ce qu'elle soutient, garantit la personne publique au cas où sa responsabilité serait engagée du fait d'un manquement à ces obligations ;

- la SA Air France n'a pas produit son contrat d'assurance et ne justifie ainsi pas de ce que la somme de 750 000 dollars US serait restée à sa charge.

II ) Par un recours, enregistré sous le n° 15BX00716 le 27 février 2015, par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2015, et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003078 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a condamné l'Etat ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigées contre l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'être signé ;

- compte tenu de l'objet et de la nature des autorisations de décollages, appelées clairances, celle donnée à l'appareil de la SA Air France n'avait aucun caractère irrégulier ;

- la seule obligation des services de la circulation aérienne est de permettre la conduite des opérations des agents chargés du péril animalier ;

- l'accident est donc entièrement imputable à une faute de l'équipage de l'avion qui, parfaitement informé du risque, a pris la décision de décoller ;

- si la cour ne retenait pas cette faute de l'équipage, la seule responsabilité susceptible d'être retenue serait celle de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et de l'entreprise aux services de laquelle elle a recours pour assurer le service de prévention du péril aviaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, présenté par Me Casati-Ollier, avocat, la SA Air France, représentée par son président-directeur général en exercice, et la SA AXA Corporate Solutions Assurances, représentée par son président-directeur général en exercice, demandent à la cour de rejeter le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a laissé une part de responsabilité à la charge de la SA Air France et a évalué le préjudice à un montant insuffisant, de condamner solidairement l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser la somme de 586 301,59 euros à la SA Air France et la somme de 658 129,22 euros à la SA AXA Corporate Solutions Assurances, avec intérêts et capitalisation et de condamner l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- les défaillances du service de prévention du péril aviaire sont manifestes et engagent la responsabilité de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et de l'entreprise aux services de laquelle elle a recours pour assurer ce service ;

- la défaillance des services de contrôle de la navigation aérienne est également engagée du fait qu'ils n'ont pas averti le service de prévention du péril aviaire ;

- aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du pilote de l'appareil endommagé ;

- c'est à tort que la perte de valeur des pièces à durée de vie limitée n'a pas été prise en compte pour l'évaluation du préjudice de la SA Air France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, présenté par Me Fleuris, avocat, la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, représentée par son président-directeur général en exercice, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne ou, à titre subsidiaire, de le réformer en excluant la somme correspondant à la franchise de l'indemnité accordée et de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le personnel chargé de la lutte contre le péril aviaire était en poste et toutes les mesures préventives avaient été prises ;

- en réalité l'accident est imputable aux services de la navigation aérienne, qui n'ont pas réagi lorsque la présence d'oiseaux a été signalée ;

- l'équipage de l'appareil endommagé a également commis une faute en décidant de le faire décoller malgré le danger signalé ;

- son contrat avec la SAS GIP-MPA prévoit expressément que celle-ci, qui a manqué à ses obligations contractuelles, contrairement à ce qu'elle soutient, garantit la personne publique au cas où sa responsabilité serait engagée du fait d'un manquement à ces obligations ;

- la SA Air France n'a pas produit son contrat d'assurance et ne justifie ainsi pas de ce que la somme de 750 000 dollars US serait restée à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, présentés par Me Guijarro, avocat, la SAS Générale Industrielle de Protection Midi-Pyrénées Aquitaine (GIP-MPA), représentée par son président en exercice, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir la SA Aéroport Toulouse-Blagnac des condamnations prononcées à son encontre, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées contre elle par la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Toulouse, aucune faute dans la mise en oeuvre de la lutte contre le péril aviaire n'a été commise, dès lors qu'il était établi que des tirs d'effarouchement avaient été effectués, conformément à la réglementation en vigueur qui n'exige notamment pas la répétition systématique de tels tirs et qu'aucune autre intervention de son préposé, chargé du service, qui était bien en poste au moment de l'accident, n'avait été sollicitée ;

- il n'existe aucun lien entre le manque de célérité retenu par le tribunal administratif de Toulouse et l'accident, puisqu'il lui est postérieur ;

- la seule faute susceptible d'être retenue incombe au service de la navigation aérienne, qui n'a pas retardé l'autorisation de décollage pour permettre une inspection de piste qui aurait été seule à même d'éviter l'accident ;

- en tout état de cause, aucune faute contractuelle n'était invoquée par la société Aéroport de Toulouse Blagnac et n'a donc été relevée par le jugement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 et l'arrêté du 16 mars 2007 transférant à la SA Aéroport Toulouse-Blagnac la concession d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;

- l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- les observations de Me Guijarro, représentant la société GIP-MPA ;

- et les observations de MeC..., représentant la SA Air France et AXA corporate solutions.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de la SAS Générale Industrielle de Protection Midi-Pyrénées Aquitaine (GIP-MPA) et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont dirigés contre les mêmes jugements et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le 5 décembre 2008, un des réacteurs d'un Airbus A 321 de la SA Air France a été endommagé du fait d'une collision aviaire survenue peu après son décollage de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. L'appareil a été contraint de faire demi-tour et empêché de reprendre son vol. La SA Air France et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions Assurances, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à les indemniser des préjudices subis du fait de cet accident.

3. Par un premier jugement n° 1003078 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que la réparation des dommages devrait être mise à la charge de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, à concurrence de 40 % chacun et laissée à celle de la SA Air France à hauteur de 20%. Il a décidé que la SAS GIP-MPA, à laquelle la SA Aéroport Toulouse-Blagnac avait confié l'exécution du service de prévention du risque aviaire, devrait garantir cette dernière de sa condamnation. Il a également décidé d'une mesure d'expertise pour la détermination du montant de l'indemnisation. Par un second jugement n° 1003078 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser, chacun, en principal, à la SA Air France la somme de 234 520,63 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 257 204,13 euros. La SAS GIP-MPA relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en demande l'annulation en tant qu'il a condamné l'Etat. La SA Aéroport Toulouse-Blagnac conclut également à son annulation en tant qu'il l'a condamnée ou, subsidiairement, à la minoration de la condamnation prononcée. Par la voie de l'appel incident, la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il leur alloue des indemnités insuffisantes.

Sur la régularité du jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse :

4. Il ressort de l'examen de la minute du jugement n° 1003078 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ce jugement comporte les signatures exigées par l'article R.741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien fondé des jugements du 9 janvier et du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse :

En ce qui concerne la responsabilité :

Quant au cadre juridique de l'affaire :

5. En vertu des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'aviation civile alors applicable, reprises aux articles L. 6332-2 et L. 6332-4 du code des transports, la police des aérodromes et des installations aéronautiques appartient au préfet, sous l'autorité duquel les exploitants d'aérodromes civils sont tenus d'assurer, notamment, la prévention du péril aviaire, dont ils peuvent confier, par convention, l'exécution à des services départementaux d'incendie et de secours ou à des organismes agréés. Selon l'article D. 213-1-14 du code de l'aviation civile, applicable à la date de l'accident, la prévention du péril aviaire vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage et comprend, d'une part, l'ensemble des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux et, d'autre part, la mise en oeuvre de mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux. Les articles D. 213-1-16 à D. 213-1-17 du code précisent les conditions dans lesquelles le préfet fixe ou autorise les mesures permanentes ou occasionnelles que doivent ou peuvent prendre les exploitants d'aérodromes civils. Les articles D. 213-1-18 et D. 213-1-19 énumèrent les obligations, dont les conditions sont précisées par arrêté ministériel, auxquelles les exploitants d'aérodromes civils doivent satisfaire pour l'exercice de la prévention du péril aviaire. L'article D. 213-1-20 prévoit que l'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance et permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier. L'article D. 213-1-22 précise les obligations de signalisation des exploitants d'aéronefs. Enfin, les articles D. 213-1-23 et D. 213-24 fixent les conditions dans lesquelles le préfet doit être informé afin d'exercer son contrôle et de prendre, le cas échéant, des mesures exceptionnelles. L'arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes, pris en application de l'article D. 213-1-18, précise les conditions d'exercice des actions de prévention du péril aviaire incombant aux exploitants d'aérodromes, ainsi que les moyens en personnel qualifié et en matériel dont ils doivent disposer.

6. L'aérodrome de Toulouse-Blagnac est au nombre des aérodromes d'intérêt international ou national visés par le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Son exploitation avait été concédée par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Cette concession a été transférée à la SA Aéroport Toulouse-Blagnac par arrêté du 16 mars 2007. L'exécution de missions de prévention du péril aviaire, ainsi que de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs, a été confiée, par un contrat qui, bien qu'il lie deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat administratif, à la SAS GIP-MPA, dont il n'est pas contesté qu'elle est au nombre des organismes agréés avec lesquels peuvent être conclues de telles conventions.

7. Même si certaines de leurs conclusions mentionnent une condamnation solidaire, il n'est pas contesté que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances demandaient la condamnation de l'Etat, d'une part, et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, d'autre part, à raison des fautes commises respectivement par chacune de ces personnes dans l'exercice de leurs attributions en matière de police des aérodromes.

Quant à la responsabilité de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac :

8. Le 5 décembre 2008, à 9 heures, la présence de nombreux oiseaux a été signalée sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac. Plusieurs avions ont atterri et décollé sans que leur équipage mentionne une gêne liée à une telle présence. Toutefois, la présence d'oiseaux à proximité des pistes a été signalée à nouveau par une conversation radio avec la tour de contrôle de l'équipage d'un Embraer 135 qui a atterri à 09h52. L'Airbus A 321 de la SA Air France a décollé à 09h54 mais a fait demi tour en raison de dommages causés à l'un de ses réacteurs par des oiseaux.

9. Pour condamner la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et la SAS GIP-MPA à la garantir, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en se bornant à faire valoir qu'avait été tiré, le 5 décembre 2008, un nombre plus important de munitions que les autres jours, elles n'établissaient pas avoir pris les mesures qui s'imposaient pour l'effarouchement des oiseaux dont la présence était signalée. Le tribunal administratif de Toulouse a également constaté que l'agent qui était censé assurer en permanence le service de la prévention du péril aviaire pouvait être appelé à intervenir au titre du service de lutte contre les incendies des aéronefs et n'était ni systématiquement à l'écoute radio de la tour de contrôle ni facilement joignable, de sorte que ce fonctionnement du service ne satisfaisait pas à l'obligation de permanence s'imposant à l'aérodrome de Toulouse-Blagnac.

10. Aucun élément justifiant de ce que des tirs d'effarouchement des oiseaux auraient été effectués n'est produit devant la cour. Il ne saurait être sérieusement soutenu que, dans les circonstances de l'espèce, le seul fait d'avoir effectué les rondes prévues et diffusé un avis de risque aviaire suffisait à remplir les obligations du service de prévention du péril aviaire. S'il n'est pas contesté que l'agent de permanence était présent à proximité des pistes, à bord de son véhicule et pourvu de tous les équipements nécessaires, les premiers juges ont relevé, à juste titre, son absence de réaction. La circonstance qu'il ne pouvait pas voir les oiseaux de l'autre côté de la piste en raison de ce que celle-ci est bombée ne saurait justifier cette passiveté. Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que l'absence d'intervention rapide du service de prévention du risque aviaire révélait une faute dans le fonctionnement de ce service.

11. Alors même que ce service n'est soumis qu'à une obligation de moyens et que des interventions d'effarouchement n'auraient pas écarté tout risque d'accident, c'est également à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cette faute, présentant un lien direct avec le dommage, était de nature à engager la responsabilité du service vis-à-vis de la SA Air France et que la charge incombant aux responsables était celle de l'entière réparation du dommage et non d'une fraction de celui-ci correspondant à une perte de chance d'éviter l'accident.

12. Dans ces conditions, la SAS GIP-MPA et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que la réparation des dommages résultant de l'accident du 5 décembre 2008 devrait être mise à la charge de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac.

Quant à la responsabilité de l'Etat :

13.Pour condamner l'Etat, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que si aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation et de contrôle de l'organisation et du fonctionnement du service de prévention du risque aviaire, une faute avait en revanche été commise à l'occasion de la collaboration à ce service de celui de la police de la circulation aérienne. Le tribunal administratif de Toulouse a, ainsi, considéré qu'en n'avertissant pas l'agent du service de prévention du risque aviaire de la présence d'oiseaux signalée par l'équipage de l'avion qui a atterri à 09 h 52, les contrôleurs de la navigation aérienne avaient méconnu l'article D. 213-1-20 du code de l'aviation civile prévoyant que leur service informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre et permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier.

14. Il résulte des dispositions de cet article que les contrôleurs de la navigation aérienne sont tenus, sauf circonstances exceptionnelles tenant notamment à l'urgence que peut présenter le mouvement d'avions, d'adapter, à la demande du service de prévention du risque aviaire et afin de lui permettre de se livrer aux opérations nécessaires, la régulation du trafic aérien sur l'aérodrome. Elles leur imposent également, contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'avertir spécialement les agents du service de prévention du risque aviaire de la présence d'oiseaux, même si cette présence a déjà été signalée par d'autres canaux, ne serait-ce que pour s'assurer de ce que l'information a bien été reçue et, au besoin, de suspendre momentanément le trafic.

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la présence d'oiseaux avait été signalée par un avis de risque aviaire et confirmée par la conversation radio entre un équipage et la tour de contrôle, dont l'agent du service de prévention du risque aviaire aurait normalement dû avoir connaissance en se mettant à l'écoute de la fréquence de la tour de contrôle. Toutefois, les contrôleurs de la navigation aérienne étaient tenus, en application de l'article D. 213-1-20 du code de l'aviation civile, de s'assurer que l'agent du service de prévention du risque aviaire avait été averti de la présence d'oiseaux et de prendre les mesures nécessaires en matière de régulation du trafic. Il est constant que les contrôleurs de la navigation aérienne se sont abstenus de tout contact avec l'agent du service de prévention du risque aviaire et ont autorisé le décollage de l'avion de la SA Air France.

16. Dans ces conditions, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré qu'une part de la réparation des dommages résultant de l'accident du 5 décembre 2008 devrait être mise à la charge de l'Etat.

17. Il résulte de l'instruction que la faute du service de la police de la navigation aérienne dans sa collaboration au service de la police de la prévention du péril aviaire présente également un lien direct avec le dommage. Les premiers juges ont estimé que la part de la réparation devant être mise à la charge de l'Etat était égale à celle dont la SA Aéroport Toulouse-Blagnac devait supporter la charge. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.

Quant à la responsabilité de l'équipage de l'avion de la SA Air France :

18. Pour laisser à la charge de la SA Air France et de la SA AXA Corporate Solutions Assurances la charge d'une part de la réparation des conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'équipage de l'avion accidenté avait méconnu l'article D. 213-1-22 du code de l'aviation civile et les règles de l'air en vertu desquelles le pilote commandant de bord prend connaissance de tous les renseignements utiles au vol projeté et décide en dernier ressort de l'utilisation de l'avion dont il a le commandement. Il a ainsi jugé que la décision de décoller sans s'assurer de ce que les oiseaux signalés avaient été effarouchés était constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et de l'Etat.

19. D'une part, l'article D. 213-1-22 du code de l'aviation civile se borne à obliger les équipages à signaler les concentrations ou mouvements d'animaux qu'ils observent, et l'équipage de l'avion de la SA Air France n'a pu commettre aucun manquement à cette obligation. D'autre part, il n'est pas contesté que cet équipage a eu connaissance de la présence d'oiseaux, signalée par l'équipage d'un autre avion atterrissant dans les minutes précédant l'heure du décollage de l'avion de la SA Air France. Cependant, l'équipage de cet avion, autorisé à décoller par la tour de contrôle et qui n'était pas averti qu'aucun des moyens de lutte contre le péril aviaire n'avait alors été mis en oeuvre, ne peut pas être regardé comme ayant pris un risque en décidant de décoller deux minutes plus tard.

20. Dans ces conditions, la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré qu'une part de la réparation des dommages résultant de l'accident du 5 décembre 2008 devait être laissée à leur charge. En conséquence, l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac doivent supporter, chacun, 50 % de la charge de cette réparation.

En ce qui concerne les préjudices :

21. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution du jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse, que même si les pièces à durée de vie limitée, qui devaient être remplacées indépendamment des conséquences de l'accident à l'occasion d'une visite de contrôle des réacteurs, à laquelle la SA Air France a choisi de faire procéder de manière anticipée, n'avaient subi, de ce fait, aucune perte de potentiel au sens aéronautique, elles avaient subi une dépréciation comptable, évaluée à la somme de 15 118,89 euros. Cette somme est comprise dans celle de 1 229 311,91 euros à laquelle, se référant au rapport de l'expertise, le tribunal administratif de Toulouse a fixé le montant total du préjudice indemnisable. La SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances ne sont donc pas fondées à soutenir que la somme de 15 118,89 euros devait être rajoutée à celle de 1 229 311,91 euros.

22. La SA AXA Corporate Solutions Assurances a produit les quittances subrogatoires établissant le paiement à son assuré, la SA Air France, de l'indemnité d'assurance et le montant de celle-ci. La quittance subrogatoire récapitulative mentionne expressément le montant de la franchise prévue au contrat et dont le montant constitue une fraction du coût de la réparation des dommages provoqués par l'accident restée à la charge de la SA Air France. La SA Aéroport Toulouse-Blagnac ne saurait donc soutenir que la circonstance que le contrat d'assurance n'a pas été communiqué à l'expert fait obstacle à ce que la somme correspondante soit comprise dans l'indemnité qu'elle doit payer à la SA Air France.

23. Compte tenu, d'une part, du montant de la franchise de 571 182,69 euros prévue au contrat d'assurance et, d'autre part, de la somme de 15 118,89 euros correspondant à la perte de valeur des pièces à durée de vie limitée, au titre de laquelle aucune indemnité d'assurance n'était due, la somme de 586 301,58 euros représente le montant des sommes pour lesquelles l'assureur n'était pas subrogé dans les droits de la SA Air France. Toutefois, pour soutenir que l'assureur avait droit à une somme de 658 129,22 euros et non à celle de 643 010,33 euros, la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances font figurer une seconde fois la somme de 15 118,89 euros dans celle réclamée par l'assureur.

24. Dans ces conditions, compte tenu des parts de responsabilité de l'un et de l'autre, le montant de l'indemnité que l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac doivent verser à la SA Air France doit être porté à 293 150,79 euros chacun. Celui de l'indemnité que l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac doivent verser à la SA AXA Corporate Solutions Assurances doit être porté à 321 505,16 euros chacun.

25. En application de l'article 1153 du code civil, la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances ont droit, comme elles le demandent, à ce que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010, date de la réception de la demande préalable d'indemnisation.

26. En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la demande de première instance de la SA Air France et de la SA AXA Corporate Solutions Assurances enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 27 janvier 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

27. La SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances demandent le versement de la somme de 20 967 euros, correspondant aux honoraires du cabinet Airclaims. Le tribunal administratif de Toulouse a refusé de comprendre cette somme dans la réparation des préjudices subis par elles, au motif que le paiement de ces honoraires ne correspondait pas à une dépense utile à la solution du litige. La SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances ne critiquent pas ce motif mais demandent le remboursement de la somme au titre des dépens ou des frais irrépétibles. Cette demande, relative à une somme qui ne correspond pas à des frais exposés et non compris dans les dépens visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne figure pas au nombre des dépens énumérés à l'article R.761-1 du même code, ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens :

28. Le jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse a réparti la charge des frais et honoraires de l'expertise effectuée en exécution de son jugement du 9 janvier 2014 entre l'Etat, la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort qu'il a procédé à une telle répartition. Ces frais et honoraires, liquidés et taxés à la somme de 5 978,52 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2014, doivent donc être mis pour leur moitié à la charge de l'Etat et pour leur moitié à la charge de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac.

Sur l'appel en garantie :

29. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la responsabilité de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac est engagée vis-à-vis de la victime de l'accident du 5 décembre 2008 en raison de l'absence d'intervention, en vue de prévenir le risque aviaire, de l'agent de la SAS GIP-MPA à laquelle cet exploitant de l'aérodrome avait confié l'exécution du service de prévention de ce risque. Ainsi, la SAS GIP-MPA, dont l'obligation contractuelle ne se limitait pas à mettre en place des matériels et du personnel mais exigeait la prestation en permanence des services faisant l'objet du contrat, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas être condamnée à garantir la SA Aéroport Toulouse-Blagnac en cas de condamnation prononcée à son encontre.

30. Contrairement à ce que soutient la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, les stipulations du contrat la liant à la SAS GIP-MPA et selon lesquelles celle-ci garantit la SA Aéroport Toulouse-Blagnac au cas où sa responsabilité serait engagée du fait d'un manquement à ses obligations, ne s'opposent pas à ce qu'une condamnation de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac puisse être prononcée. La garantie prévue par ces stipulations ne porte que sur des condamnations fondées exclusivement sur des manquements de la SAS GIP-MPA à ses propres obligations mais n'excluent pas la mise en jeu de la responsabilité de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac en cas de manquement à ses propres obligations.

31. Il résulte également de l'instruction que l'absence d'intervention rapide de l'agent participe de conditions d'organisation et de fonctionnement insuffisamment rigoureuses du service de prévention du risque aviaire, qui ne peuvent elles-mêmes que résulter d'une surveillance insuffisante de l'activité de son cocontractant par la SA Aéroport Toulouse-Blagnac. Ce défaut de surveillance justifie, dans les circonstances de l'espèce, qu'une moitié de sa condamnation soit laissée à la charge de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac.

32. Dans ces conditions, la SAS GIP-MPA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré qu'elle devrait garantir la SA Aéroport Toulouse-Blagnac de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre.

33. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat, que la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances sont fondées à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a laissé à leur charge une part de la réparation des dommages et que la SAS GIP-MPA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée a garantir intégralement la SA Aéroport Toulouse-Blagnac.

34. En conséquence, l'Etat doit être condamné à verser à la SA Air France une somme portée à 293 150,79 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances une somme portée à 321 505,16 euros. La SA Aéroport Toulouse-Blagnac doit être condamnée à verser à la SA Air France une somme portée à 293 150,79 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances une somme portée à 321 505,16 euros.

35. Il s'ensuit que la SAS GIP-MPA doit garantir la SA Aéroport Toulouse-Blagnac de sa condamnation ainsi portée à un total de 614 655,95 euros à concurrence de la moitié de son montant, soit la somme de 307 327,97 euros, ainsi que de sa condamnation aux dépens, à concurrence de la moitié du montant de 5 978,52 euros de ceux-ci.

Sur l'application de L'article L.761-1 du code de justice administrative :

36. L'article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la SA Air France et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SAS GIP-MPA une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, de la SA Air France et de la SA AXA Corporate Solutions tendant à l'application de cet article.

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA Air France une somme de 293 150,79 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances une somme de 321 505,16 euros. La SA Aéroport Toulouse-Blagnac est condamnée à verser à la SA Air France une somme de 293 150,79 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances une somme de 321 505,16 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010. Les intérêts échus au

27 janvier 2011, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, d'un montant de 5 978,52 euros, sont mis à la charge de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, à concurrence de la moitié pour chacun.

Article 4 : La SAS GIP-MPA garantira la SA Aéroport Toulouse-Blagnac de la moitié des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3.

Article 5 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1003078 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse et les articles 1er et 2 du jugement n° 1003078 du 30 décembre 2014 du même tribunal sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS GIP-MPA et des conclusions d'appel incident de la SA Air France et de la SA AXA Corporate Solutions Assurances est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la SAS GIP-MPA, de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, de la SA Air France et de la SA AXA Corporate Solutions Assurances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Générale Industrielle de Protection Midi-Pyrénées Aquitaine, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, à la SA Air France et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme D...A..., première conseillère,

M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

Le rapporteur,

Bernard B... Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX00661, 15BX00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00661-15BX00716
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police des aérodromes.

Transports - Transports aériens - Aéroports - Dommages causés aux aéronefs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER ; CLYDE et CO LLP ; CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;15bx00661.15bx00716 ?
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