Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé le 21 décembre 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le maire de Montjoie-en-Couserans a délivré à M. A...un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment d'élevage agricole.
Par un jugement n° 1105704 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2014, les 22 janvier, 26 janvier, 27 février et 1er juillet 2015 et le 11 février 2016, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2014 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 9 novembre 2011 à M. A...;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montjoie-en-Couserans le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le règlement sanitaire départemental de l'Ariège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Thiry, avocat de la commune de Montjoie-en-Couserans ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...est propriétaire d'une maison d'habitation et de plusieurs parcelles attenantes, situées sur le territoire de la commune de Montjoie-en-Couserans (Ariège) à proximité de terrains appartenant à M.A.... Ce dernier, par une demande du 12 septembre 2011, a sollicité du maire de la commune de Montjoie-en-Couserans un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment d'élevage agricole d'une surface de 360 m², destiné à l'élevage d'ovins et caprins lait, comprenant une salle de traite, des locaux de logement des animaux et de stockage du fourrage, ainsi qu'une fromagerie. Par un arrêté en date du 9 novembre 2011, le maire de Montjoie-en-Couserans a accordé à M. A...le permis de construire qu'il sollicitait. Mme C...relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Ainsi, en écartant au vu des éléments du dossier le moyen tiré de ce que " le maire aurait dû surseoir à la délivrance du permis et exiger des renseignements complémentaires ", non seulement au regard de la question de la composition et de la complétude du dossier de demande de permis de construire, mais également sur le terrain de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office, quand bien même Mme C...n'aurait pas entendu se référer à la notion de sursis à statuer au sens de cet article. Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra petita.
Sur la légalité du permis de construire du 9 novembre 2011 :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si l'arrêté attaqué ne comporte que l'initiale du prénom de son signataire, il mentionne toutefois son nom et sa qualité de maire et permet, ainsi, d'identifier la personne qui en est l'auteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 dudit code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". L'article R. 431-10 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, contrairement à ce que soutient MmeC..., le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation sur lequel les parcelles d'implantation du projet ont été identifiées et qui, associé au plan de masse, permet de les localiser sur le territoire communal. La notice descriptive du terrain et de présentation du projet indique que " le terrain est un pré de fauche situé au pied du mont Calivaire " et précise qu'une rangée de chênes formant un L se trouve à l'est du terrain, qu'une voie de circulation le longe au sud-ouest, qu'une maison (la Bernèse) est implantée à l'extrême sud-est de la propriété et qu'enfin, côté nord-ouest se situe la ferme des anciens propriétaires. Les deux clichés photographiques, ainsi que la planche modélisant l'insertion du projet dans son environnement permettent de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain, conformément aux dispositions précitées. Ces documents montrent les caractéristiques du terrain et de ses abords, dont la notice de présentation indique par ailleurs qu'ils ne subiront pas de modifications importantes dès lors que tous les arbres et toutes les haies seront conservés, et que les clôtures seront refaites avec des piquets bois. Par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait dans le cadre de la demande du permis de construire contesté de préciser l'intérêt écologique des abords du projet, lequel sera implanté en zone agricole du plan local d'urbanisme, à proximité de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) dite Aval du ruisseau du Baup et au sein de la ZNIEFF dite du Massif de l'Arize et du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, le dossier de la demande de permis de construire permettait au service instructeur d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords, la végétation et les éléments paysagers existants, ainsi que l'impact visuel du projet. Enfin, la circonstance que la notice de présentation indique que " l'implantation du bâtiment a été réfléchie de façon à être fonctionnelle pour l'activité agricole et à limiter les modifications du terrain " ne permet pas à elle seule d'en déduire que l'implantation de la construction n'aurait pas été conçue de manière à assurer son insertion dans l'environnement et n'est pas de nature à établir l'insuffisance du projet architectural dont se prévaut MmeC....
7. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend les différents plans, en particulier le plan des façades et des toitures, ainsi que les documents graphiques exigés par la réglementation qui permettaient à l'administration, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, de se prononcer en toute connaissance de cause. Mme C...ne peut utilement soutenir, à cet égard, que le plan de coupe aurait dû comporter les côtes NGF dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques comme le prévoit l'article R. 431-9 précité du code de l'urbanisme. De même, contrairement à ce que soutient la requérante, les différentes pièces produites par le pétitionnaire à l'appui de sa demande faisaient apparaître la voirie d'accès au bâtiment et ses dimensions. Elles permettaient par ailleurs à l'autorité administrative d'appréhender l'ampleur des travaux de terrassement envisagés dont la notice de présentation indiquait qu'ils concernaient une surface de 500 m² environ, dont les 360 m² de la construction et 140 m² autour du bâtiment.
8. Enfin, contrairement à ce que soutient MmeC..., le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître les différents réseaux et les raccordements d'eau et d'électricité, ainsi que l'assainissement, dont la notice de présentation précise, par ailleurs, qu'il comprendra une cuve et un drainage. Le système d'assainissement a fait, en outre, l'objet d'une étude descriptive PMBE (plan de modernisation des bâtiments d'élevage) validée par la chambre d'agriculture de l'Ariège, qui analyse le détail des quantités à épandre en fonction de la pluviométrie et précise les dimensions et le schéma de principe de l'installation. Si l'avis du syndicat des eaux du Couserans était joint au dossier, la consultation de cet établissement, dont la compétence ne concerne selon le code de la santé publique que le traitement des eaux domestiques, n'était, en l'espèce, pas obligatoire, s'agissant d'un projet de construction de bâtiments destinés à l'élevage et à l'exploitation agricole, lesquels sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental en matière de traitement des effluents. Par suite, en la présence de ces éléments, qui informaient suffisamment le service instructeur sur l'équipement en réseaux du projet litigieux, le maire de Montjoie-en-Couserans a pu statuer en connaissance de cause sur la demande dont il était saisi, contrairement à ce que soutient la requérante.
9. En troisième lieu, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ce que le dossier de permis de construire ne comportait pas l'attestation de conformité de l'installation d'assainissement non-collectif exigée par l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, dès lors que les dispositions de cet article dans leur version en vigueur à la date du 9 novembre 2011 à laquelle a été délivrée l'autorisation litigieuse, ne prévoyaient pas la production d'un tel document.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Montjoie-en-Couserans relatif à la desserte par les réseaux : " (...) Assainissement / 2.1 eaux usées / Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d'assainissement. / Si le réseau public n'est pas présent, les eaux usées domestiques doivent être recueillies traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome réglementaire défini par une expertise géologique. / L'évacuation des eaux usées autres que domestiques doit faire l'objet d'une étude particulière, à la charge du demandeur, pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. / Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. / L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés est interdite. / 2.2 eaux pluviales-irrigation-drainage / En l'absence de réseau collecteur, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ".
11. Si Mme C...fait valoir que le permis de construire a été délivré sans que n'ait été produite l'expertise géologique prévue par les dispositions précitées de l'article A4, il est constant que les effluents traités dans le cadre de l'installation du pétitionnaire ne constituent pas des eaux usées domestiques, mais des effluents agricoles, lesquels sont considérés comme des eaux usées non domestiques. La requérante soutient, par ailleurs, que l'étude PMBE de vérification des capacités des ouvrages de stockage des déjections ou de traitement des effluents qui a été réalisée, est insuffisante et que sa propriété est l'objet d'une pollution chronique par des eaux en provenance des parcelles de M.A..., comme en attestent les trois constats d'huissier établis à sa demande les 14 février, 27 avril et 19 novembre 2013. Toutefois, il ne saurait être déduit de ces constats, qui se fondent sur des éléments factuels d'observations postérieurs à la délivrance du permis de construire contesté, que le système de stockage et de traitement des effluents prévus par le pétitionnaire et analysés par la chambre d'agriculture de l'Ariège serait insuffisant et non conforme à la réglementation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient MmeC..., la question des eaux pluviales a bien été intégrée dans l'étude PMBE afin d'adapter en conséquence le traitement des effluents. Enfin, si la requérante fait valoir que les écoulements d'eau " mousseuse " et très sale par endroits relevés sur sa propriété démontrent que le dispositif prévu n'a pas été mis en place ou, s'il a effectivement été installé, qu'il est défectueux, un tel moyen, qui se rapporte à l'exécution des travaux, est sans influence sur la légalité du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article A 5 du même règlement relatif à la superficie minimale des terrains constructibles : " En l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'unité foncière devra présenter des caractéristiques permettant d'assurer le traitement des eaux usées dans des conditions satisfaisantes et conformes au zonage d'assainissement ".
13. Si Mme C...fait valoir qu'il résulte de la note sur un risque de pollution des eaux par des activités agricoles établie en juillet 2014 à sa demande par un hydrogéologue, que la nature du sol, notamment en période pluvieuse, favorise le ruissellement et les résurgences des eaux souterraines, ces éléments, qui au demeurant sont postérieurs à la délivrance du permis de construire attaqué, ne suffisent pas à établir que le terrain d'assiette du projet, dont l'étude PMBE indique qu'il est se compose de prairies et qu'il est situé hors zone vulnérable, ne présenterait pas les caractéristiques permettant d'assurer le traitement des eaux usées dans des conditions satisfaisantes. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montjoie-en-Couserans relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Toutes les constructions, modifications, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants de façon à s'insérer dans la structure existante et à pouvoir s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager (...) / Pour les bâtiments agricoles : les couvertures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec les matériaux traditionnels locaux, d'une pente comprise entre 15 et 35 cm par mètre selon la réglementation en vigueur concernant le matériau utilisé, les revêtements de façade pourront être réalisées en bois (...) ".
15. Mme C...se référant à la charte du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui a notamment pour objectif de " préserver et valoriser les points de vue et les perspectives visuelles remarquables " et qui identifie la commune de Montjoie-en-Couserans comme " un ensemble bâti de caractère " considéré comme " un village de charme par le réseau des plus beaux villages de France ", soutient que la construction autorisée par le permis de construire litigieux est en rupture du bâti existant, et qu'elle se trouvera en première ligne depuis la table d'orientation du mont Calivert. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, qui se situe dans une zone agricole éloignée de la commune de plusieurs kilomètres, nuirait aux caractéristiques architecturales du centre bourg ou à la perspective depuis le mont Calivert. L'aspect extérieur de la construction, qui se compose d'un bâtiment d'une longueur totale de 30 mètres, comportant une partie basse avec une sablière à 3 mètres et une partie haute avec une sablière à 5 mètres, ainsi que l'utilisation de bardages en bois, permet, comme le traitement paysager prévu, consistant à conserver les arbres et les haies existants à proximité, d'en atténuer l'impact visuel. Si Mme C...fait valoir que la toiture, qui se compose d'une couverture en bac acier de couleur tuiles rouges n'est pas en harmonie avec les toitures traditionnelles des constructions locales, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la requérante, que ce choix de couverture permet une insertion harmonieuse du bâtiment dans l'environnement. Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme C..., ladite couverture, qui présente, tant en partie haute que basse du bâtiment, une pente de 35 %, respecte les prescriptions applicables aux bâtiments agricoles. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Montjoie-en-Couserans n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
16. En septième lieu, la commune de Montjoie-en-Couserans étant dotée d'un plan local d'urbanisme, les moyens tirés de la violation des articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme sont inopérants en application des dispositions de l'article R. 111-1 du même code aux termes desquelles " Les dispositions des articles (...) R. 111-5 à R. 111-14 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (...) ".
17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
18. Pour contester la légalité du permis de construire délivré à M.A..., MmeC..., se fondant sur la note rédigée par l'hydrogéologue en 2014 et les constats d'huissier qu'elle a fait réaliser au cours de l'année 2013, se prévaut de la vulnérabilité du terrain, laquelle résulterait, selon elle, de la spécificité des lieux caractérisés par un sol calcaire et un fond de vallon de type argileux peu perméable, des phénomènes pluvieux provoquant des inondations ainsi que des eaux souterraines proches de la surface, et de ce que l'écoulement des eaux s'effectue en direction du ruisseau du Cassé. Mme C...fait valoir également que les constatations effectuées par l'huissier attestent de la présence, à de nombreux endroits, de multiples aires de stockage du fumier qui, outre qu'elles constituent une violation du règlement sanitaire départemental, provoquent une gêne olfactive.
19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments dont la construction est projetée, d'une surface de 360 m², sont destinés à accueillir une activité d'élevage de 15 chèvres et de 60 brebis laitières, ainsi qu'une activité de transformation du lait en fromage. Ils sont implantés au milieu de terrains agricoles d'une superficie totale de 56 000 m² et éloignés de 150 mètres de l'habitation la plus proche, située au sud-est de la propriété. Ces bâtiments ont été autorisés par l'arrêté du 9 novembre 2011 sous réserve qu'ils respectent les prescriptions des articles 154, 155 et 156 du règlement sanitaire départemental de l'Ariège relatifs, d'une part, à la construction, l'aménagement et l'exploitation des logements d'animaux, d'autre part, à l'évacuation et au stockage des fumiers et autres déjections solides et, enfin, à l'évacuation et au stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes. L'étude PMBE produite par le pétitionnaire, qui détaille mois par mois les quantités à épandre, indique que " la bergerie/chèvrerie sera conduite en aire paillée intégrale, avec une production de fumier très compact de litières accumulées, curées tous les trois mois pour un stockage au champ permis par la réglementation " et que l'ensemble des fumiers produits sera composté et épandu sur les parcelles de l'exploitation conduites en prairies. Elle précise que l'ensemble des effluents liquides de la laiterie/fromagerie sera traité par le système agréé d'épandage sur prairie composé d'un bassin de sédimentation et d'un tuyau perforé, dont les dimensions et le schéma de principe figurent dans l'étude, et que le lactosérum de la transformation fromagère sera distribué à cinq porcs à l'engrais conduits en plein air. La requérante n'indique pas en quoi ce procédé de stockage et d'épandage des déchets agricoles produits par l'exploitation, ainsi que ses caractéristiques techniques, ne satisferaient pas aux exigences du code de l'urbanisme. Les constats d'huissier qu'elle verse aux débats ne sont pas à cet égard probants, ne permettant pas, en particulier, d'établir un lien entre l'installation et la présence d'une eau mousseuse et peu claire sur sa propriété. De même, et alors que l'étude hydrogéologique qu'elle produit se borne à identifier un contexte naturel sensible, Mme C...n'établit pas que le projet de construction autorisée par le maire de Montjoie-en-Couserans, qui a reçu un avis favorable de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées et du service santé protection des animaux de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, ferait courir un risque à la qualité de l'eau et porterait une atteinte excessive à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Montjoie-en-Couserans aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux.
20. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".
21. Mme C...soutient que le projet litigieux qui consiste à créer, outre un hangar agricole à usage de bergerie, une laiterie et une fromagerie, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, en ce que le traitement des effluents laitiers générés par cette dernière activité n'aurait pas fait l'objet de prescriptions spéciales en matière d'assainissement non-collectif, destinées à prévenir tous dommages à l'environnement. Mais ainsi que cela a été rappelé au point 19 du présent arrêt, d'une part, des prescriptions tenant au respect du règlement sanitaire départemental ont bien été imposées par le permis de construire contesté. D'autre part, l'étude PMBE décrit précisément le procédé de traitement des effluents liquides, eaux blanches et lactosérum, issus de la transformation fromagère, destiné à limiter l'impact éventuel du projet sur l'environnement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. A...par arrêté du maire de Montjoie-en-Couserans en date du 9 novembre 2011.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montjoie-en-Couserans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 800 euros à verser à la commune de Montjoie-en-Couserans et la somme de 800 euros à verser à M.A....
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à la commune de Montjoie-en-Couserans et à M. A...une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX03489