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12/07/2016 | FRANCE | N°14BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 14BX00987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a refusé d'imputer au service ses arrêts de travail à compter du 24 août 2011, l'a placée à demi-traitement à compter du 23 novembre suivant et a engagé une action en répétition de l'indu pour un montant de 2.304,39 euros.

Par un jugement n° 1201767 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée et renvoyé Mm

e D...devant la commune pour la liquidation de ses droits.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a refusé d'imputer au service ses arrêts de travail à compter du 24 août 2011, l'a placée à demi-traitement à compter du 23 novembre suivant et a engagé une action en répétition de l'indu pour un montant de 2.304,39 euros.

Par un jugement n° 1201767 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée et renvoyé Mme D...devant la commune pour la liquidation de ses droits.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2014 et 1er avril 2016, la commune de Saint-Palais sur Mer, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Poitiers, de rejeter la demande de Mme D... et de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Agent spécialisé en école maternelle affectée à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, Mme D...a subi, le 1er décembre 1994, un traumatisme de la rotule gauche lors d'un accident de trajet reconnu imputable au service. Après deux rechutes également reconnues imputables au service, en 1996 et en 2002, son état de santé a été déclaré consolidé le 31 août 2003. Dès le début de l'année 2010, elle a à nouveau souffert de gonalgies et d'impotence fonctionnelle du genou. Ses arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2011 ont également été imputés au service. Le 24 février 2012, la commission de réforme a estimé que son état de santé était consolidé au 23 août 2011 et que ses arrêts de travail postérieurs n'étaient pas imputables au service. Mme D...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision du 6 mars 2012 par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a refusé d'imputer au service ses arrêts de travail à compter du 24 août 2011, l'a placée à demi-traitement à compter du 23 novembre suivant et a engagé à son encontre une action en restitution du montant de 2.304,39 euros perçu pour la période du 23 novembre 2011 au 29 février 2012. La commune de Saint-Palais-sur-Mer fait appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision et renvoyé Mme D...devant la commune pour la liquidation de ses droits.

Sur la régularité du jugement :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Si la commune de Saint-Palais-sur-Mer soutient que les premiers juges se sont abstenus de rouvrir l'instruction en dépit de la production, le 30 janvier 2014, après la clôture de l'instruction mais avant la lecture du jugement, d'une note en délibéré faisant état du rapport d'expertise établi par le docteur Pries le 20 janvier 2014. Il n'est pas contesté que chacune des parties a eu connaissance du rapport d'expertise établi par le docteur Pries le 20 janvier 2014 au plus tard le 22 janvier suivant au cours de l'audience. Aucune des parties, qui a pu produire une note en délibéré, n'a été privée des garanties qu'offre le caractère contradictoire de la procédure. En tout état de cause, le rapport d'expertise, sur lequel les premiers juges ne se sont pas fondés, était insusceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Il suit de là qu'en s'abstenant d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement.

Sur la recevabilité de la demande de MmeD... :

4. A l'appui de sa demande, Mme D...a produit le courrier du 6 mars 2012, assorti d'une copie de l'avis émis le 24 février 2012 par la commission de réforme, l'informant du refus d'imputer au service ses arrêts de travail à compter du 24 août 2011, de son placement à demi-traitement à compter du 23 novembre suivant et de l'engagement d'une action en restitution du montant de 2.304,39 euros perçu du 23 novembre 2011 au 29 février 2012. Cette demande devait être regardée comme tendant à l'annulation des deux arrêtés du même jour. Au demeurant, dans son courrier du 22 mai 2012, le maire de Saint-Palais-sur-Mer s'est livré à la même interprétation en rejetant expressément le recours gracieux formé le 25 avril par Mme D...contre l'arrêté du 6 mars 2015 " mettant fin à son congé pour accident du travail ".

5. Si Mme D...n'a pas produit, à l'appui de sa demande les deux arrêtés du 6 mars 2012, elle affirme, sans être contredite, que ces arrêtés ne lui ont pas été notifiés. Ces pièces, qui ne pouvaient donc être transmises que par l'administration, ont été versées au dossier par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à l'appui de son mémoire en défense. La demande a été ainsi régularisée et le tribunal administratif mis en mesure de statuer. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit également être écartée.

Sur le bien-fondé de la demande :

6. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que si sa maladie provient notamment d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Le bénéfice de ces dispositions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

7. L'accident subi en 1994 a entraîné un traumatisme du genou avec un hématome péri-rotulien ayant occasionné des séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 8 % par l'expert commis par le tribunal de grande instance de Saintes statuant sur les conclusions dirigées contre l'assureur du véhicule responsable de l'accident. En admettant que Mme D...aurait présenté, antérieurement à l'accident du 1er décembre 1994, des lésions de chrondropathie, plus précisément une dysplasie fémoro-patellaire bilatérale, ce qu'elle conteste en s'appuyant notamment sur les résultats du scanner du genou droit pratiqué le 14 décembre 2011 ne relevant aucun signe visible de chondropathie érosive, il résulte de l'instruction que l'impossibilité d'exercer ses fonctions ne peut être imputée uniquement à cet état préexistant. Pour estimer non imputables au service les arrêts de travail tout en admettant que l'accident avait " favorisé l'accélération de la dégradation " des lésions congénitales, l'expert commis le 17 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Saintes, qui devait seulement se prononcer sur l'augmentation du taux d'invalidité, s'est, dans son rapport du 28 octobre suivant, notamment fondé sur le délai écoulé du 31 août 2003, date de consolidation de l'état de santé, à la réapparition des douleurs, en janvier 2010. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'impossibilité d'exercer ses fonctions est exclusivement imputable aux lésions congénitales et indépendantes des conditions d'exécution du service. En revanche, dans son rapport du 5 janvier 2012, un spécialiste en orthopédie concluait à l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 3 mai 2011. Le 20 janvier 2014, le spécialiste en orthopédie commis par le juge judiciaire a conclu à une " rechute sur un mode douloureux (...) occasionnée par son activité professionnelle qui sollicite son genou gauche " des séquelles fonctionnelles de l'accident subi en 1994, en précisant " pour preuve, le genou controlatéral également dysplasique mais non traumatisé n'est pas douloureux. Le choc direct a provoqué des lésions de chondropathie à l'origine des séquelles...". Il suit de là qu'en refusant à l'intéressée le bénéfice du régime des accidents de service, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a fait une inexacte application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions du 6 mars 2012.

9. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D...à compter du 24 août 2011 avec toutes conséquences de droit, notamment son placement en congé à plein traitement à partir du 23 novembre 2011.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme au titre des frais de procès non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de condamner, sur le même fondement la commune de Saint-Palais-sur-Mer à payer la somme de 1.500 euros à MmeD....

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Palais-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Palais-sur-Mer versera à Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

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