Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés AART Farah Architectes, Jacobs France, Socotec et SPIE Sud-ouest à lui verser, d'une part, la somme de 392 760,84 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du groupe électrogène et de la non-conformité du système de câblage du bâtiment BMC-A et, d'autre part, le montant des frais d'expertise s'élevant à 8 317,22 euros.
Par un jugement n° 0905360 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné solidairement les sociétés AART Farah Architectes, Jacobs France, Socotec Industries et SPIE Sud-ouest à verser au centre hospitalier de Montauban la somme de 6 564,84 euros TTC au titre du dysfonctionnement du groupe électrogène, sous déduction des sommes versées à titre de provision , condamné les sociétés Jacobs France et AART Farah Architectes à garantir les sociétés SPIE Sud-ouest et Socotec à hauteur de 70 % de cette somme et a condamné la société Socotec à garantir les sociétés Jacobs France, AART Farah Architectes et SPIE Sud-ouest à hauteur de 30 % dudit montant. D'autre part, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés AART Farah Architectes et Jacobs France à verser au centre hospitalier de Montauban la somme de 149 901 euros TTC au titre de la non-conformité du système électrique. Enfin, le tribunal a mis à la charge solidaire des sociétés AART Farah Architectes et Jacobs France les frais d'expertise s'élevant à la somme de 8 317,22 euros, ainsi que 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, la SA AART Farah Architectes associés, représentée par la SCP Massol, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 125 335,28 euros HT l'indemnité accordée au centre hospitalier de Montauban au titre de la non-conformité du système électrique et a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'exploitation et pour résistance abusive et injustifiée ;
2°) de réformer ce jugement pour le surplus ;
3°) de rejeter la demande d'indemnisation formulée par le centre hospitalier de Montauban à son encontre en ce qui concerne le dysfonctionnement du groupe électrogène et de la mettre hors de cause ;
4°) de dire et juger que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en ce qui concerne la non-conformité du système électrique ;
5°) de condamner solidairement les sociétés SPIE Sud-ouest, Jacobs France et Socotec Industries à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit du centre hospitalier de Montauban, concernant tant le dysfonctionnement du groupe électrogène que la non-conformité du système électrique ;
6°) de réduire à justes proportions la somme demandée par le maître de l'ouvrage au titre des frais irrépétibles ;
7°) de mettre à la charge de " tout succombant " la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la SA AART Farah Architectes associés ;
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Montauban a fait réaliser, en sa qualité de maître d'ouvrage, un bâtiment appelé BMC-A comprenant des lits d'hébergement, un plateau technique de rééducation fonctionnelle, un ensemble " moyens généraux et logistique ", un ensemble cuisine et restauration, une pharmacie et divers locaux techniques. Par acte d'engagement du 14 novembre 1995, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire composé de la société AART Farah Architectes associés, pour l'architecture, et de la société SERETE constructions, aux droits de laquelle vient la société Jacobs France, pour l'ingénierie. La société AINF, aux droits de laquelle est venue la société Socotec Industries désormais dénommée Socotec France, s'est vu confier la mission de contrôle technique par acte d'engagement du 25 avril 1996. Le lot n°6 électricité " courants forts " et le lot n° 7 " centrale de secours " ont été attribués par un acte d'engagement du 8 septembre 1997 à la société SPIE Trindel, aux droits de laquelle vient la société SPIE Sud-ouest. Les travaux ont été réceptionnés le 6 décembre 1999. Des désordres ayant été constatés résultant, d'une part, de pannes survenues en avril 2006 sur le système de gestion du basculement du groupe électrogène du bâtiment et, d'autre part, d'une non-conformité du régime de neutre de l'établissement relevée par la société Norisko dans le cadre de son contrat de contrôle technique périodique des installations électriques au titre de l'année 2007, le centre hospitalier de Montauban a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 5 février 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande et a désigné M. B...comme expert. Saisi par l'hôpital, sur la base du rapport déposé par ce dernier le 25 août 2009, d'une demande de provision, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance en date du 9 mars 2010, condamné solidairement les sociétés AART Farah Architectes associés, Jacobs France, SPIE Sud-ouest et Socotec Industrie à verser à l'établissement une provision de 6 500 euros TTC au titre des désordres affectant le groupe électrogène, et rejeté sa demande portant sur le désordre affectant le câblage électrique. Par un jugement en date du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés AART Farah Architectes, Jacobs France, Socotec Industries et SPIE Sud-ouest à verser au centre hospitalier de Montauban la somme de 6 564,84 euros TTC au titre du dysfonctionnement du groupe électrogène, sous déduction des sommes versées à titre de provision, a condamné les sociétés Jacobs France et AART Farah Architectes à garantir les sociétés SPIE Sud-ouest et Socotec à hauteur de 70 % de cette somme et a condamné la société Socotec à garantir les sociétés Jacobs France, AART Farah Architectes et SPIE Sud-ouest à hauteur de 30 % dudit montant. Le tribunal a, en outre, condamné solidairement les sociétés AART Farah Architectes et Jacobs France à verser à l'hôpital la somme de 149 901 euros TTC au titre de leur responsabilité contractuelle sur la non-conformité du système électrique, et a également mis à la charge solidaire de ces deux sociétés les frais d'expertise. Il n'a pas, en revanche, fait droit aux autres demandes indemnitaires de l'hôpital tendant à la réparation à hauteur de 45 000 euros des frais générés par les difficultés d'exploitation et au versement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance dilatoire et abusive des constructeurs.
2. La société AART Farah Architectes associés relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le centre hospitalier de Montauban pour le désordre affectant le groupe électrogène et demande à être mise hors de cause à ce titre. Elle sollicite également la réformation dudit jugement en tant qu'il a mis en jeu sa responsabilité contractuelle au titre de la non-conformité du câblage et demande que la responsabilité de l'ensemble des constructeurs soit retenue, pour ce dommage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En tout état de cause, elle demande à être garantie par les sociétés SPIE Sud-ouest, Jacobs France et Socotec de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre de ces deux désordres.
3. La société Socotec France demande l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 6 564,84 euros au titre du désordre affectant le groupe électrogène et à garantir les sociétés AART Farah Architectes associés, Jacobs France et SPIE Sud-ouest à hauteur de 30 % du coût des travaux, ainsi que sa mise hors de cause et la condamnation des sociétés AART Farah Architectes associés et Jacobs France à lui rembourser la somme de 2 166,66 euros qu'elle a versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés. Elle demande, en outre, à être intégralement garantie par les sociétés AART Farah Architectes associés, Jacobs France et SPIE Sud-ouest de toute condamnation prononcée à son encontre. De son côté, la société Jacobs France demande l'annulation du jugement, d'une part, en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le centre hospitalier au titre du désordre affectant le groupe électrogène et, d'autre part, en tant qu'il a prononcé sa condamnation sur le terrain contractuel en ce qui concerne le désordre relatif au câblage électrique, ce dernier présentant en réalité un caractère décennal. La société Jacobs France demande en outre le rejet des appels en garantie formulés à son encontre par la société AART Farah Architectes associés et par la société Socotec, ainsi que la condamnation de la société SPIE Sud-ouest, de la société Socotec et de la société AART Farah Architectes associés à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur d'une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à respectivement 70 %, 10 % et 10 %. Elle sollicite, enfin, la condamnation du centre hospitalier de Montauban à lui rembourser la somme de 2 256,66 euros qu'elle lui a versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés. Enfin, la société SPIE Sud-ouest conclut, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement, à sa mise hors de cause.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Socotec France tendant à être déchargée de toute condamnation :
4. La société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, venant elle-même aux droits de la société AINF, demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il la condamne à verser au centre hospitalier de Montauban la somme de 6 564,84 euros au titre du désordre affectant le groupe électrogène, et de prononcer sa mise hors de cause. Toutefois, ces conclusions, qui présentent le caractère d'un appel principal, n'ont été présentées que dans un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2014 auprès du greffe de la cour, soit après l'expiration du délai d'appel imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, délai qui a couru depuis la notification du jugement à la société le 27 mars 2014. Par suite, ces conclusions sont tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Jacobs France tendant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre affectant le groupe électrogène :
5. La société Jacobs France, venant aux droits de la société SERETE Constructions, demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le centre hospitalier au titre du désordre affectant le groupe électrogène. Toutefois, ces conclusions, qui présentent le caractère d'un appel principal, n'ont été présentées que dans un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015 auprès du greffe de la cour, soit après l'expiration du délai d'appel imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, délai qui a couru depuis la notification du jugement à la société le 28 mars 2014. Par suite, ces conclusions sont tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur les responsabilités et la réparation :
En ce qui concerne le dysfonctionnement au niveau de la détection secteur pour le démarrage du groupe électrogène :
S'agissant du caractère décennal des désordres :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'un dysfonctionnement a été constaté au niveau de la détection secteur du groupe électrogène du bâtiment BMC-A, affectant le démarrage de cet équipement. L'expert indique que cet aléa de fonctionnement est lié aux batteries de l'onduleur, ces batteries, qui sont des organes électrochimiques, pouvant, bien qu'ayant une durée de vie donnée, céder à tout moment. Il souligne que le défaut de prise en compte de ce dysfonctionnement est de nature à compromettre le retour de l'alimentation électrique du mode secours au mode normal sur l'ensemble du bâtiment, en ce qu'il nécessite de recourir à une intervention manuelle. Il précise que ce type de défaillance ne pouvant pas être prévenu, même avec un remplacement préventif des batteries, la redondance sur l'alimentation apparaît comme le seul moyen de se prémunir d'un défaut imprévisible sur l'alimentation de secours de la gestion du groupe électrogène, et qu'elle est impérative compte tenu du type d'établissement. Ce défaut, qui affecte un élément de sécurité essentiel pour le fonctionnement des équipements de ce bâtiment où sont dispensés des soins et où sont accueillis des patients, rend ce dernier impropre à sa destination alors même qu'une seule panne aurait été enregistrée depuis la mise en service du système. Il est, dès lors, de nature à engager la responsabilité de la société requérante sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 du code civil, alors même que les normes en vigueur au moment de la construction n'auraient pas rendu obligatoire la mise en oeuvre d'une alimentation redondante et que le maître d'ouvrage n'aurait pas imposé, lors de l'établissement du programme, des mesures de sécurité plus contraignantes que les normes de sécurité existantes.
8. Si la société Socotec invoque une faute du centre hospitalier dans l'entretien de l'ouvrage, le tribunal a considéré à juste titre qu'aucune faute résultant d'un défaut d'entretien des batteries ne pouvait être imputée au maître d'ouvrage dès lors que, d'une part, l'établissement produit la copie de tableaux qui attestent de la réalisation, au titre des années 2001 à 2008, de relevés hebdomadaires des onduleurs et que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'une visite de maintenance et de remplacement des batteries sur les onduleurs a été effectuée en septembre 2002. En outre, et comme cela a été rappelé au point 5, l'expert a insisté dans son rapport sur le caractère imprévisible des défaillances susceptibles d'altérer le fonctionnement de ces batteries.
9. La société AART Farah Architectes associés ne conteste pas la somme de 6 564,84 euros qui a été mise à sa charge par les premiers juges et qui correspond au montant TTC des travaux validés par l'expert, consistant à renforcer l'alimentation secourue de l'automatisme de gestion du groupe électrogène par la mise en parallèle de deux sources de secours autonomes. La société Socotec France ne saurait soutenir que toute indemnité ne pourrait être allouée au centre hospitalier de Montauban que hors taxes sans apporter d'élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficie cet établissement.
10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée en ce qui concerne le désordre affectant la télécommande du groupe électrogène et qu'il a condamné la société AART Farah Architectes associés à verser à ce titre au centre hospitalier de Montauban la somme de 6 564,84 euros TTC solidairement avec la société Jacobs France, venant aux droits de la société SERETE constructions, avec la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries et avec la société SPIE Sud-ouest.
S'agissant des appels en garantie :
11. Il résulte de l'instruction que le dysfonctionnement affectant la commande du groupe électrogène n'est pas imputable à la réalisation de l'ouvrage, mais à sa conception par le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par les sociétés AART Farah architectes associés et la société SERETE, aux droits de laquelle vient la société Jacobs France, qui n'a pas pris en compte la possibilité d'une défaillance des batteries de l'onduleur empêchant le basculement définitif du système en position secteur et, par suite, le retour à la normale de l'alimentation électrique de l'ensemble du bâtiment BMC-A. Par ailleurs, la société Socotec France, dont il ressort de l'acte d'engagement que la mission de contrôle technique dont elle avait la charge intervenait dès la phase d'étude des travaux, a commis une faute en n'alertant pas le concepteur sur l'existence de ce vice entachant l'étude de l'installation. En revanche, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société SPIE Sud-ouest, qui a réalisé l'ouvrage conformément aux stipulations contractuelles et n'a pas participé à sa conception.
12. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes commises en fixant la part de responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre à 90 %, à raison d'un défaut dans l'accomplissement de sa mission de conception du système de secours de l'alimentation électrique et celle de la société Socotec France, au titre d'un manquement à ses obligations de contrôle, à hauteur de 10 %. La société Socotec France est par suite fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a fixé à 30 % sa part de responsabilité au titre de ce désordre et l'a condamnée à garantir, dans cette proportion, le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société SPIE Sud-ouest.
13. Le marché conclu avec le centre hospitalier de Montauban ne prévoyant pas, à l'intérieur des missions générales de la phase études, la répartition des tâches respectivement confiées à la société AART Farah architectes associés et à la société Jacobs France, ces dernières, qui étaient membres d'un groupement de maîtrise d'oeuvre conjoint et solidaire, ne justifient pas de fautes dans l'exécution de ce marché de nature à déterminer la part respective devant être mise à la charge de chacune d'entre elles. Par suite, leurs conclusions d'appel mutuel en garantie ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter à 90 % la garantie conjointe et solidaire apportée à la société Socotec France par la société AART Farah architectes associés et la société Jacobs France, venant aux droits de la société SERETE constructions, et de réduire à 10 % la garantie apportée par la Socotec France au groupement de maîtrise d'oeuvre.
En ce qui concerne la non-conformité du système de câblage électrique :
S'agissant de la responsabilité décennale :
15. Il résulte de l'instruction que le câblage électrique du bâtiment BMC-A a été réalisé sous le régime électrique " TNC " (terre/neutre confondus) alors que la réglementation en vigueur au jour des travaux et les spécifications techniques particulières du marché prescrivaient, pour les bâtiments renfermant des locaux à usage médical, qu'en aval du transformateur et à partir du tableau principal (TGBT), la distribution électrique s'effectue sous le régime " TNS " (terre/neutre séparé). La société AART Farah Architectes associés reproche au tribunal de n'avoir pas retenu, en ce qui concerne ce désordre, le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui l'a conduit à fonder la condamnation du seul groupement de maitrise d'oeuvre exclusivement sur les obligations de conseil de la maîtrise d'oeuvre à l'occasion des opérations de réception.
16. Pour exclure la responsabilité décennale des constructeurs, le tribunal a relevé que le centre hospitalier de Montauban, maître de l'ouvrage, avait prononcé, le 6 décembre 1999, la réception sans réserve des travaux de câblage électrique du bâtiment BMC-A et qu'il ne pouvait dès lors plus solliciter la réparation des désordres affectant le câblage, qui étaient apparents lors de cette réception.
17. Il est constant que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 6 décembre 1999 sans réserves. Si la société AART Farah Architectes associés soutient que les professionnels qui ont participé à ces opérations n'ont pas été en mesure de constater la non-conformité en cause qui, en tant qu'elle affecte la partie du câblage électrique comprise entre le tableau général et les tableaux divisionnaires, n'était pas visible lors de la réception, il résulte toutefois du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre étaient parfaitement informés du choix de ce type de régime de neutre au moment de la réalisation de l'ouvrage, dès lors que les schémas de tableau électrique figurant dans les documents d'études, comportaient à cet égard, la mention " TNC ". C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les défauts affectant cette partie de l'installation électrique, qui doivent être regardés comme apparents à la date de réception de l'ouvrage, n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, même s'ils étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
S'agissant de la responsabilité contractuelle :
18. Le tribunal a fait droit aux conclusions subsidiaires du centre hospitalier de Montauban demandant la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre en invoquant son manquement à son devoir de conseil et d'assistance.
19. La réception des travaux ne met pas fin à la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Ce dernier peut, en effet, rechercher la responsabilité de son maître d'oeuvre pour manquement de celui-ci à son devoir de conseil. A ce titre, le maître d'oeuvre a l'obligation contractuelle d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défauts décelables et de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive soit prononcée sans réserves. En l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit, il est constant que le maître d'oeuvre avait eu connaissance de la non-conformité aux exigences du marché du système de câblage électrique au niveau du neutre dès le stade des études. Par ailleurs, compte tenu des missions d'études de projets (PRO), de direction de l'exécution des travaux (DET) et d'assistance aux opérations de réception (AOR) confiées au groupement composé par la société AART Farah Architectes associés et la société SERETE Construction par l'annexe 1 au marché de maîtrise d'oeuvre, ce dernier était chargé de contrôler l'exécution des travaux et d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les désordres de nature à faire obstacle à ce que la réception de l'ouvrage fût prononcée sans réserves. Par suite, en ne relevant ni lors des phases de contrôle ni à l'occasion de la réception de fin de travaux, ce défaut de conformité de l'installation électrique, la société AART Farah Architectes associés a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Elle ne peut, pour tenter d'échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire dans le cadre du groupement de maîtrise d'oeuvre, invoquer les éventuelles fautes qu'aurait commises la société SERETE constructions, aux droits de laquelle vient la société Jacobs France, dans la conception de l'ouvrage et la surveillance des travaux.
20. Il résulte de ce qui précède que la société AART Farah Architectes associés n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Montauban une somme de 149 901 euros TTC au titre de la non-conformité du système électrique du bâtiment BMC-A, solidairement avec la société SERETE constructions, aux droits de laquelle vient la société Jacobs France .
S'agissant des appels en garantie :
21. Au titre du défaut de conformité du câblage électrique, le tribunal a rejeté les appels en garantie réciproques des sociétés AART Farah Architectes associés et Jacobs France, ainsi que les appels en garantie formulés par ces mêmes sociétés à l'encontre des entreprises Socotec France et SPIE Sud-ouest.
22. Si la société AART Farah Architectes associés, qui demande à être relevée indemne de toute condamnation mise à sa charge au profit du centre hospitalier de Montauban au titre de la mise en conformité du système électrique du bâtiment BMC-A par la société Jacobs France, venant aux droits de la société SERETE construction, soutient que la surveillance des travaux en cours d'exécution incombait exclusivement à cette dernière, elle ne l'établit pas. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter cet appel en garantie.
23. La société AART Farah Architectes associés demande à être intégralement garantie par la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, en raison de la faute commise par cette dernière du fait de la validation de câblages non conformes à la réglementation en vigueur. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le contrôleur technique, qui est chargé de veiller au respect de la réglementation visant à assurer la sécurité des personnes dans le bâtiment et qui intervient dans la réception de l'ouvrage en donnant un avis au maître d'oeuvre sur sa conformité, n'a pas relevé la non-conformité du régime ni lors de l'examen des schémas électriques, ni lors de la réception des travaux. Il a ce faisant commis une faute qui a incité le groupement de maîtrise d'oeuvre à proposer la réception de l'ouvrage sans réserve. Dans ces conditions, il doit être condamné à garantir la société AART Farah Architectes associés à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée contre elle.
24. La société AART Farah Architectes associés demande à être également garantie par la société SPIE Sud-ouest, venant aux droits de la société SPIE Trindel, dont elle fait valoir qu'elle n'a pas respecté le cahier des charges. Il résulte de l'instruction que l'entreprise n'a pas exécuté les travaux dont elle avait la charge conformément aux documents contractuels et, notamment, au cahier des clauses techniques particulières dont l'expert indique qu'il imposait la réalisation de l'installation électrique dans le bâtiment BMC-A sous un régime TNS, c'est-à-dire avec la distribution du neutre et de la terre séparée. Eu égard à la faute d'exécution ainsi commise, il y a lieu de condamner la société SPIE Sud-ouest à garantir la société AART Farah Architectes associés à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
25. Le présent arrêt n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de la société Jacobs France, venant aux droits de la société SERETE constructions, ses conclusions d'appels en garantie, qui ont le caractère d'appels provoqués et ont été présentées après l'expiration du délai de recours, ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
26. Il résulte de ce qui précède que la répartition définitive du montant de la condamnation prononcée au titre de la non-conformité du système électrique du bâtiment BMC-A est fixée aux points 23 et 24 du présent arrêt. Par suite les conclusions d'appels en garantie présentées par la Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, doivent être rejetées.
Sur les conclusions des sociétés Jacobs France et Socotec France tendant au remboursement de la provision ordonnée par le juge des référés :
27. Il résulte de ce qui précède que la société Jacobs, venant aux droits de la société SERETE constructions, n'est en tout état de cause pas fondée à demander le remboursement des sommes versées au titre du dysfonctionnement affectant la télécommande du groupe électrogène.
28. En revanche, il résulte de ce qui précède que la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, est fondée à demander au groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés AART Farah Architectes associés et Jacobs France, de lui rembourser la part de la somme de 2 256,66 euros qu'elle a versée à titre de provision à raison de ce même dysfonctionnement, excédant le montant correspondant à une imputation de 10 % des frais de remise en état mis à sa charge par le présent arrêt, soit la somme de 1 510,18 euros.
Sur les dépens :
29. Les réformations du jugement prononcées par le présent arrêt ne sont pas de nature, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à justifier la modification de la répartition des frais d'expertise opérée par les premiers juges.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La société AART Farah Architectes associés et la société Jacobs France, venant aux droits de la société SERETE Constructions, garantiront la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, à hauteur de 90 % des sommes mentionnées à l'article 1er du jugement n° 0905360 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, garantira la société AART Farah Architectes associés et la société Jacobs France, venant aux droits de la société SERETE Constructions, à hauteur de 10 % des sommes mentionnées à l'article 1er du jugement n° 0905360 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : La société SPIE Sud-ouest, venant aux droits de la société SPIE Trindel, et la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec Industries, sont condamnées à garantir la société AART Farah Architectes associés à hauteur de respectivement 40 % et 20 % au titre de la condamnation prononcée à l'article 4 du jugement n° 0905360 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Le jugement n° 0905360 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 14BX01604