Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 1400099 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, M. D...E...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " . Selon l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
2. Pour refuser à M.E..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A...C..., de nationalité marocaine, le préfet de la Gironde a visé les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que Mme A...C...s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. Ladite autorité doit ainsi être regardée comme s'étant fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-6 dudit code.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. (...) "
4. Alors même que M. E...ne s'était pas prévalu de ces dispositions, il était loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de regroupement familial sur leur fondement.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M.E..., notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne s'est ainsi pas cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
7. M. E...fait valoir qu'il souffre d'importants troubles psychiatriques et que, depuis son mariage, le 9 février 2013, avec Mme A...C..., son état de santé s'est stabilisé. Il produit un certificat médical établi le 13 décembre 2013 et des attestations émanant de son entourage familial et amical ainsi que du maire de sa commune d'habitation, faisant état des risques sur son équilibre psychique en cas de séparation des époux. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A...C...est entrée sur le territoire français seulement en novembre 2012, de sorte que le mariage du requérant avec cette dernière était récent à la date du 14 novembre 2013 d'édiction de l'arrêté litigieux. De plus, à cette même date, l'ancienneté et la stabilité de la relation entre les époux n'est ni démontrée, ni même alléguée. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le retour de Mme A...C...dans son pays d'origine pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial risquerait de compromettre la stabilisation de l'état de santé de M.E.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu du caractère seulement temporaire de la séparation des époux qu'implique la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de regroupement familial sur la situation personnelle de M.E....
9. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
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N° 15BX03268