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05/07/2016 | FRANCE | N°14BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 14BX01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2005.

Par un jugement n° 1103623 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2014 et 12 juin 2015, M. B...A...demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2005.

Par un jugement n° 1103623 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2014 et 12 juin 2015, M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2005, procédant d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2005. Il relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ". Aux termes de l'article 5§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; ". L'article 5§3 de ladite convention stipule : Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. ".

3. D'une part, la circonstance que M. A...aurait bénéficié d'un non-lieu à l'issue de l'instance judiciaire au cours de laquelle le procureur du Parquet de Nîmes a communiqué, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations à l'administration fiscale, ne peut être utilement invoquée pour critiquer l'exercice par l'administration de son droit de communication.

4. D'autre part, le ministère public, qui fait partie de l'autorité judiciaire mentionnée au titre VIII de la Constitution, ne commet pas d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales pour communiquer aux services fiscaux tout dossier, document ou renseignement établi ou recueilli à l'occasion d'une instance judiciaire, civile ou pénale, de nature à servir le contrôle fiscal. Le requérant n'est pas fondé à invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui dénie aux membres du ministère public français, du fait de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l'article 5§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour s'étant prononcée sous le seul angle desdites stipulations relatives au contrôle juridictionnel des mesures privatives de liberté, dans le champ desquelles n'entre pas la procédure de communication d'informations à l'administration fiscale.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ".

6. D'une part, il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil. Il s'ensuit que M. A...ne peut utilement les invoquer pour contester la régularité des procédures d'imposition suivies à son encontre par l'administration fiscale, à l'issue desquelles lui ont été assignés les compléments d'impôts litigieux et les intérêts de retard y afférents.

7. D'autre part, si un contribuable peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de ladite convention pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts revêtant le caractère d'une accusation pénale au sens de ces stipulations, sous réserve de faits de nature à porter une atteinte irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt, M. A...n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une telle atteinte.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01790
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GUEGNIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;14bx01790 ?
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