Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'exploitation Horus Langon (SEHL) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 306 euros en réparation de préjudices.
Par un jugement n° 1202091 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2014 et le 9 avril 2015 la société SEHL, représentée par la SELAS Cabinet Jean-Claude Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge de la somme de 6 413 euros ainsi que de la somme de 569 euros réclamée à titre de pénalités relatives à l'impôt sur les sociétés de 2005 ;
3°) de lui accorder la restitution de la somme de 18 153 euros correspondant à des compensations infondées ainsi que la somme de 5 234.05 euros correspondant au solde des sommes dues par le Trésor public ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Société d'exploitation Horus Langon (SARL SEHL) relève appel du jugement n° 1202091 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, qui avait regardé sa demande comme tendant à obtenir la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 306 euros en réparation de préjudices, a rejeté ces demandes.
2. Dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, la société requérante précisait que l'action en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, objet d'une autre instance, " reste hors du champ des présentes ". Par suite en regardant la demande de la SARL SEHL comme tendant à obtenir le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, alors que la demande de la société tendait à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de préjudices résultant d'erreurs ou d'irrégularités imputées à l'administration fiscale, le tribunal a fait une interprétation erronée des conclusions dont il était saisi. Le jugement, qui rejette la demande indemnitaire par voie de conséquence du rejet des prétentions de la société quant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, s'est ainsi mépris sur la portée des conclusions dont le tribunal était saisi. Par suite ce jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL SEHL devant le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.
5. La SARL SEHL met en cause la responsabilité de l'Etat à raison de fautes qui auraient été commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant tant aux procédures d'établissement qu'aux procédures de recouvrement des impositions mises à sa charge. Elle demande en réparation de ses préjudices, d'une part, la décharge à hauteur de 6 413 euros au titre des pénalités relatives à l'impôt sur les sociétés du pour l'année 2004 et à hauteur de 569 euros au titre des pénalités relatives à l'impôt sur les sociétés du pour l'année 2005, d'autre part, la restitution de la somme de 18 153 euros présentée comme correspondant aux compensations infondées et appliquées d'office par l'administration fiscale, enfin la somme de 5 234,05 euros présentée comme correspondant au solde des sommes restant dues sur l'état de compte du 30 septembre 2013. Toutefois la requérante n'établit ni même n'invoque avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du seul paiement des impositions. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SARL SEHL ne sont pas fondées et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL SEHL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1202091 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de la SARL Société d'exploitation Horus Langon devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX01702