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05/07/2016 | FRANCE | N°14BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 14BX01693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Société d'exploitation Horus Langon (SARL SEHL) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la restitution de la somme de 8 857 euros en exécution d'un avis de compensation émis le 23 novembre 2011 par le service des impôts des entreprises de Langon.

Par un jugement n° 1201726 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2014 et le 9 avril 2015, la SARL SEHL

, représenté par la SELAS Cabinet Jean Claude Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Société d'exploitation Horus Langon (SARL SEHL) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la restitution de la somme de 8 857 euros en exécution d'un avis de compensation émis le 23 novembre 2011 par le service des impôts des entreprises de Langon.

Par un jugement n° 1201726 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2014 et le 9 avril 2015, la SARL SEHL, représenté par la SELAS Cabinet Jean Claude Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014 ;

2°) de lui restituer la somme de 8 857 euros au titre de l'avis de compensation du 23 novembre 2011 outre les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Société d'exploitation Horus Langon (SARL SEHL) relève appel du jugement n° 1201726 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution de la somme de 8 857 euros en exécution du premier avis de compensation émis le 23 novembre 2011.

2. Aux termes de l'article L. 257-B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ". Selon l'article R. 257-B-1 du même livre : "Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5. ". L'article L. 281 du même livre dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ".

Sur l'absence de notification du second avis de compensation :

3. Il résulte de l'instruction que la SARL SEHL a été destinataire d'un avis émis le 23 novembre 2011 par le service des impôts des entreprises de Langon l'informant qu'en application de l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, la créance globale de 11 157 euros, résultant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, avait été affectée au règlement d'une dette globale de 2 300 euros et qu'en conséquence, elle restait bénéficiaire d'un reliquat de créance de 8 857 euros. En réponse à la demande de cette société qu'il soit procédé au versement de cette somme, le comptable de ce service lui a indiqué le 29 février 2012 qu'elle restait débitrice de la somme de 3 584 euros en vertu d'un second avis de compensation qui lui avait été également adressé le 23 novembre 2011.

4. L'absence de notification au contribuable de l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 257-B-1 du Livre des procédures fiscales est, par elle-même sans incidence, sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée à l'issue de l'opération de compensation. Elle se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l'exécution. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen. Par ailleurs, l'inobservation de cette formalité de notification du second avis de compensation du 23 novembre 2011 n'a pu priver en l'espèce la SARL SEHL de la possibilité de contester utilement les effets de cette compensation dès lors qu'elle a effectivement présenté à cette fin, le 14 mars 2012, une réclamation à la suite de la réception de la lettre du 29 février 2012.

Sur les créances prises en compte :

5. La société conteste la prise en compte de la créance n° 417440 d'un montant de 1 250 euros, figurant dans l'avis de mise en recouvrement n° 041205051 du 12 janvier 2005, de la créance 417410 d'un montant de 108 euros, figurant dans l'avis de mise en recouvrement n° 050402512 du 24 avril 2005, de la créance n° 417420 d'un montant de 300 euros, figurant dans l'avis de mise en recouvrement n° 05042512 du 25 avril 2005 en soutenant que les pénalités auxquelles elles se rapportent ne sont pas dues par suite du règlement des impositions dues au principal. Elle conteste également la créance 517930 d'un montant de 6 413 euros figurant dans l'avis de mise en recouvrement n° 051105052 du 10 décembre 2005, au motif qu'elle n'est pas le redevable légal de cette somme réclamée au titre de pénalités de retard imputable à un tiers. Ces moyens tendent à remettre en cause le calcul ou l'assiette des impositions ou des pénalités concernées. En application des dispositions précitées du dernier alinéa du 2° de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, de tels moyens ne peuvent être utilement présentés dans le cadre d'une instance relative au recouvrement de l'impôt.

6. La contestation de l'exigibilité de la créance n° 417450, figurant sur l'avis de mis en recouvrement n° 041205052 du 12 janvier 2005, d'un montant de 89 euros, n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. S'agissant de la créance n° 517890 d'un montant de 213 euros au titre de pénalités sur la taxe d'apprentissage et de la créance 517900 d'un montant de 340 euros au titre de pénalités sur la participation employeur à l'effort de construction, figurant toutes deux sur l'avis de mise en recouvrement n° 051105050 du 10 décembre 2005, la société n'apporte pas la preuve de l'existence de règlements par chèques destinés à les couvrir et que l'administration fiscale aurait à tort imputés au paiement de l'impôt sur les sociétés du au titre de l'année 2004. S'agissant de la créance 709850 d'un montant de 4 577,80 euros de cotisations d'impôt sur les sociétés et de 561 euros au titre des pénalités figurant sur l'avis de mise en recouvrement n° 070600038 du 22 juin 2007, il résulte de l'instruction que le montant des droits a tenu compte des dégrèvements intervenus les 29 juillet 2008 et 28 mai 2009. La société requérante, qui n'apporte aucune précision quant à sa contestation des pénalités, n'apporte pas la preuve que d'autres dégrèvements aurait du être pris en compte pour solder le montant de 4 577,80 euros restant du au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi que pour solder la créance 709860 d'un montant de 168 euros de cotisations d'impôt sur les sociétés et de 8 euros au titre des pénalités, figurant sur l'avis de mise en recouvrement n° 070600038 du 22 juin 2007. La créance 517910 d'un montant de 303 euros figurant sur l'avis de mise en recouvrement n° 051105050 du 10 décembre 2005 et la créance 517920 d'un montant de 214 euros figurant sur l'avis de mise en recouvrement n° 051105051 du 10 décembre 2005 ont donné lieu, le 27 juillet 2006, à dégrèvement total. Toutefois, après prise en compte de ce dégrèvement, la société requérante reste débitrice auprès du Trésor public de la somme de 3 067 euros et n'est dès lors pas fondée à demander la restitution par le Trésor d'une somme de 8 857 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL SEHL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution de la somme de 8 857 euros en exécution du premier avis de compensation du 23 novembre 2011.

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL SEHL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Société d'exploitation Horus Langon est rejetée.

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N° 14BX01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01693
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELAS CABINET JEAN-CLAUDE MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;14bx01693 ?
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