Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la déchéance de ses droits aux primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et aides à la surface pour la campagne 2012.
Par un jugement n° 1300854 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2014 et le 25 février 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le maintien des primes et aides communautaires pour la campagne 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant notamment les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., exploitante agricole dans la commune de Lagor (Pyrénées-Atlantiques) a déposé, au mois de mai 2012, une demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et d'aide à la surface pour la campagne 2012. A la suite d'un contrôle sur place, diligenté par les services de l'agence de services et de paiement et de la direction départementale de la protection des populations, effectué de manière inopinée le 18 juin 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé le 10 septembre 2012 de prononcer la déchéance des droits de Mme B...aux primes et aides communautaires, pour la campagne 2012, motivée par un refus de contrôle de l'exploitation. Mme B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. L'article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 prévoit : " 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. ". L'article 27 du même règlement ajoute : " 1. Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide "animaux", le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s'applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. ". L'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. [...]. En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 27 du règlement (CE) de la Commission du 30 novembre 2009 qu'elles n'imposent pas que les contrôles sur place soient précédés d'un préavis, ces contrôles étant en principe effectués de manière inopinée. Mme B...ne saurait en tout état de cause se prévaloir de son âge pour faire valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis.
4. Mme B...ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 12 juillet 2011 ni de celles de la circulaire du 23 février 2011 applicables en cas d'absence de l'exploitation, dès lors que le contrôle en litige n'a pu avoir lieu, non du fait de l'absence de l'exploitant, mais en raison d'un refus de contrôle constaté par les agents qui en étaient chargés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du contrôle inopiné sur place réalisé le 18 juin 2012, le constat de refus de contrôle a été remis le même jour au domicile de Mme B...et que par courrier du 22 juin 2012, l'agence de services et de paiement a informé cette dernière qu'elle encourait le rejet de ses demandes de primes animales. Par lettre du 27 juillet 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé à Mme B...une mise en demeure l'informant des suites qu'il entendait donner à ce contrôle et l'invitant à formuler ses observations en retour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite lettre. MmeB..., qui a accusé réception de cette lettre le 31 juillet 2012 n'a pas présenté d'observation. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de contrôle inopiné du 18 juin 2012 et du recours administratif de Mme B...formé le 8 mars 2013, que les agents chargés du contrôle se sont présentés à Lagor pour y effectuer plusieurs contrôles dont celui des deux cheptels de Mme B...et du cheptel de son fils M.B.... Ils sont entrés en contact téléphonique vers 9 heures avec M.B.... M. B...a refusé le contrôle des cheptels le jour même mais aussi refusé le report du contrôle le lendemain. Les agents ont rencontré Mme B...à son domicile vers 11 heures et lui ont signifié le refus de contrôle ainsi opposé par son fils pour son compte. Dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant donné son aval au refus de contrôle opposé par son fils. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur appréciation, estimer que Mme B...devait être regardée comme ayant empêché la réalisation du contrôle au sens du 2 de l'article 26 du règlement (CE) du 30 novembre 2009 et, pour ce motif, prononcer l'annulation des aides découplées et couplées pour la campagne 2012.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 14BX03596