Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1504841 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les observations de Me Haas, avocat de M. B...C...;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né en Arménie le 9 mai 1986, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en mai 2009. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu à ce titre des autorisations provisoires de séjour valables du 27 juillet 2011 au 22 juillet 2012. Le 2 août 2012, M. C...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en y joignant un contrat de travail. Par un arrêté du 18 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 31 décembre 2013 puis par la cour de céans le 21 octobre 2014, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C...a déposé le 25 septembre 2014 une nouvelle demande de titre de séjour, accompagnée d'un contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde, par un arrêté en date du 29 juillet 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant un délai de deux ans. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, M. C...ne peut utilement souligner qu'il remplirait les critères fixés par ces orientations.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. C...soutient qu'il vit en concubinage depuis le mois de juillet 2014 avec une ressortissante russe titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'un récépissé de dépôt de demande d'asile, avec laquelle il a eu une fille née le 20 mai 2015. M. C...se prévaut également de la présence en France de son frère et de la famille de celui-ci, qui l'hébergent, ainsi que de la durée de son séjour en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que si M. C...justifie que ses parents résident en Ukraine, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale en Arménie. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. C...a été condamné le 5 février 2013 à huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour vols avec effraction et qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 juillet 2013. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de son concubinage, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du code du travail.
7. Au regard de la situation décrite au point 4, le préfet de la Gironde a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. C...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". S'agissant de l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", si le refus opposé par le préfet de la Gironde se fonde sur le caractère incomplet de la demande d'admission au séjour, dont M. C...conteste l'opposabilité et le bien-fondé, il ressort de la motivation de l'arrêté que le motif principal est que la production d'un contrat de travail en qualité de " plaquiste " ne révèle pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. En outre, si le requérant semble invoquer l'irrégularité de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté, qui ne vise ni ne fait mention de cet avis, que le préfet ait fondé sa décision sur cet avis. Par suite, son irrégularité ne peut être utilement invoquée. Enfin, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les circonstances que M. C... ait travaillé de janvier 2012 à février 2013, date de sa condamnation pénale, en tant que plâtrier, puis de juillet 2013 à décembre 2014 en qualité de plaquiste et qu'il soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2015 avec l'entreprise de son frère, ne pouvaient être qualifiées de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. M. C...soutient que sa compagne, qui est de nationalité russe, ne pourrait l'accompagner en cas de départ vers l'Arménie et qu'ainsi le refus de titre de séjour litigieux impliquerait sa séparation de sa compagne et de sa fille, en méconnaissance de l'intérêt de cette dernière. Toutefois, ainsi que cela a été énoncé au point 4, sa compagne n'était titulaire, à la date de l'arrêté, que d'un récépissé de dépôt de demande d'asile, lequel ne préjuge en rien de l'issue de la demande d'asile de l'intéressée. Il n'est donc nullement établi, et notamment pas à la date de l'arrêté contesté, que la compagne de M. C...ait vocation à résider en France. En outre, il n'est pas davantage établi que celle-ci ne pourrait l'accompagner en Arménie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 4, 7 et 9, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.C....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus concernant le refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. Si M.C..., qui s'est déclaré de nationalité arménienne lors de sa demande d'asile, soutient qu'il ne serait pas reconnu par les autorités de ce pays, il ne l'établit pas. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. S'il soutient qu'il encourt un risque en cas de retour en Arménie au regard de son origine yézide et de " son engagement ", sans autre précision sur la nature de celui-ci, et qu'il aurait de ce fait été victime de détentions arbitraires et de mauvais traitements, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En l'absence de risque avéré, actuel et personnel, de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
15. Aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
16. Si M.C..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, a séjourné irrégulièrement en France, et n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 juillet 2013, ces seules circonstances, alors que par ailleurs, à la date de l'arrêté litigieux, M. C...vit en concubinage avec une ressortissante russe dont la demande d'asile était en cours d'instruction et avec laquelle il a eu un enfant, ne sont pas de nature à justifier la durée maximale de l'interdiction de retour sur territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en prononçant à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 29 juillet 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle consistant à supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction. Par suite, les conclusions de M. C...tendant, à titre principal, à la délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 juillet 2015 est annulé en tant qu'il interdit à M. C...le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.
''
''
''
''
7
No 16BX00787