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23/06/2016 | FRANCE | N°16BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 23 juin 2016, 16BX00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505449 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 octobre 2015 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, sur la

demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505449 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 octobre 2015 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, sur la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 18 février 2016 sous le n° 16BX00705, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1505449 du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé l'arrêté en date du 16 octobre 2015 par lequel il a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, sur la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. D...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

-les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., de nationalité congolaise, est entré en France le 7 avril 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile le 10 juin 2013, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2015. Le 16 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX00705, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1505449 du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2016 en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX00717, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 mai 2016. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la requête n° 16BX00705 :

4. Pour annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 et enjoindre au préfet de réexaminer la situation administrative de M.D..., le tribunal administratif de Toulouse a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

5. Par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. B...a été nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par un décret du président de la République en date du 25 septembre 2015 et a reçu une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par décision du 15 octobre 2015, publiée le 16 octobre 2015, laquelle ne précisait pas la date à partir de laquelle elle entrait en vigueur, il ressort des pièces produites par le préfet que M. B...n'a été installé dans ses nouvelles fonctions qu'à compter du 19 octobre 2015 ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation du préfet des Hauts de Seine. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. B...par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2014 continuait à produire ses effets à la date du 16 octobre 2015 à laquelle l'arrêté a été pris. Le préfet de la Haute-Garonne est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente.

6. Il appartient dès lors à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse.

7. En premier lieu, la décision en litige mentionne les textes dont le préfet a fait application et contient des considérations de faits propres à la situation de M.D..., telles que les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, le rejet de sa demande d'asile ou des éléments relatifs à sa situation familiale. Si M. D...fait valoir sur ce point que le préfet n'a pas pris en compte le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans lequel il indiquait avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 18 février 2015, M. D...indique dans ses écritures qu'il n'a informé le préfet de cette situation que le 3 novembre 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, l'arrêté du 16 octobre 2015 répond aux exigences de motivation des actes administratifs.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". La conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

9. M. D...fait valoir qu'il est entré en France régulièrement en 2013 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec MmeC..., ressortissante française, le 18 février 2015. Toutefois, les seules factures produites par M. D...ne permettent pas d'établir la durée de leur vie commune, au demeurant relativement brève compte tenu de la date d'entrée de M. D...sur le territoire français, et ce dernier ne soutient pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D...à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 1505449 du 20 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions en appel au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX00717 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

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No 16BX00705-16BX00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 16BX00705
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MANKOU NGUILA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-23;16bx00705 ?
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