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23/06/2016 | FRANCE | N°15BX02454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 23 juin 2016, 15BX02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le maire de la commune de Ligneyrac a, au nom de l'Etat, fait opposition à sa déclaration préalable de construction d'un appentis au lieu-dit " Sous la cure " à Ligneyrac.

Par un jugement n° 1201497 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M.B..., représenté pa

r MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le maire de la commune de Ligneyrac a, au nom de l'Etat, fait opposition à sa déclaration préalable de construction d'un appentis au lieu-dit " Sous la cure " à Ligneyrac.

Par un jugement n° 1201497 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le maire de la commune de Ligneyrac a fait opposition à sa déclaration préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a déposé le 10 juin 2012 une déclaration de travaux portant sur la construction d'un appentis ouvert de 19 m² au lieudit " Sous la cure, " sur la commune de Ligneyrac (Corrèze), en face de la salle des fêtes de la commune située à l'entrée du village. Le maire de cette commune lui a délivré, au nom de l'Etat, un arrêté d'opposition en se fondant sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, saisi au titre du champ de visibilité de l'église classée monument historique, lequel avait estimé le 20 août 2012 que, " de façon à minimiser l'impact de cette construction, qui se trouverait à découvert au milieu de la parcelle 78 ", il convenait de positionner le bâtiment " plus au Sud , derrière la haie longeant le chemin rural ". Le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. B...comme irrecevable, au motif qu'il n'avait pas contesté préalablement l'avis de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région.

2. Aux termes de l'article R.424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. /Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. /Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. 423-68 et celles de l'article R. 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur. /Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission tacite du recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ". L'article L.621-30-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable, définit le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques en y incluant " tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres". L'article L. 621-31 du code du patrimoine rappelle que : " En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " .

4. Il résulte de ces dispositions combinées que le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, s'il n'a pas préalablement saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 621-31 du code du patrimoine .

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites à l'appui de la demande, que le bâtiment projeté est visible en même temps que l'église de Ligneyrac, et donc situé dans le champ de visibilité de ce monument au sens des dispositions précitées du code du patrimoine. Il est constant que M. B...n'a pas saisi, préalablement à sa requête devant le tribunal administratif, le préfet de région d'une contestation de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France rendu sur son projet. S'il soutient que la notification de la décision d'opposition ne faisait pas mention d'une telle obligation, cette circonstance, qui empêchait que la notification de cet arrêté fît courir le délai de recours contentieux contre cette décision, et le rendrait recevable à saisir le préfet, s'il s'y croit fondé, d'une contestation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, est toutefois sans incidence sur l'irrecevabilité de sa demande portée directement devant le juge.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera adressée au maire de la commune de Ligneyrac et au préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

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No 15BX02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX02454
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-23;15bx02454 ?
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