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21/06/2016 | FRANCE | N°15BX04219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2016, 15BX04219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1502311 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre

2015 et 22 mars 2016, M. C...B..., représenté par la SCP Brottier-Zoro, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1502311 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2015 et 22 mars 2016, M. C...B..., représenté par la SCP Brottier-Zoro, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité guinéenne, né le 25 décembre 1979, est entré régulièrement en France en 2008. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 23 avril 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 juillet 2012. Sa demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 janvier 2014. Par un arrêté du 14 avril 2014, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 13 janvier 2015, M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le 19 août 2015, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre du requérant un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, il ne ressort pas du dossier de première instance qu'il aurait soulevé ce moyen en première instance. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. L'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour et sa situation familiale et professionnelle. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ne saurait, dès lors, être accueilli.

4. Il résulte de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de la Vienne a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.

5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le requérant n'est donc pas fondé à invoquer l'irrégularité qu'aurait commise le préfet en ne l'invitant pas à présenter des observations sur la mesure d'éloignement envisagée.

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. B...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il séjourne depuis 2008, exerce une activité professionnelle et a des attaches fortes, notamment sa soeur et sa compagne. Toutefois, l'intéressé, entré sur le territoire français à l'âge de vingt-neuf ans, n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité d'une vie commune avec Mme A...à la date de l'arrêté attaqué en se bornant à produire un bail établi au nom du couple à compter du 25 juin 2015, ni daté ni signé, et une déclaration sur l'honneur d'une communauté de vie datée du 14 janvier 2015. Si sa soeur réside régulièrement en France, il conserve à tout le moins ses enfants en Guinée, dont deux sont encore mineurs. De plus, sa compagne a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté préfectoral du 31 mars 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juillet 2015 devenu définitif. La production de certificats de travail sur une durée limitée, correspondant pour l'essentiel à des travaux saisonniers, n'est pas de nature à justifier d'une insertion suffisante dans la société française. Enfin, M. B...s'est maintenu sur le territoire national malgré deux précédentes mesures d'éloignement, prononcées à son encontre respectivement les 4 juillet 2012 et 14 avril 2014, auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le refus de séjour qui a été opposé à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n'a pas davantage commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur la situation personnelle du requérant.

8. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au fonctionnement de la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M.B..., ainsi qu'il a été dit précédemment, ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit ainsi être écarté.

9. Dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

12. L'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai accordé, prévu par la décision contestée, comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Les moyens soulevés par M. B...ne sont pas opérants dès lors que le préfet n'a pas édicté une telle mesure à son encontre.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX04219 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04219
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-21;15bx04219 ?
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