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16/06/2016 | FRANCE | N°15BX03729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 15BX03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 6 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502344 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2015, les 15 mars et 29 avril 2016, M.A..., représent

é par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 6 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502344 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2015, les 15 mars et 29 avril 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sri lankais né en 1981, fait appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 6 mai 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Il incombe au juge administratif, en vue de déterminer la réalité du séjour de l'étranger pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé en tenant compte de la nature particulière des documents fournis sous couvert d'une usurpation d'identité.

4. Le requérant soutient qu'il réside de façon habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français, et que le préfet était donc tenu de saisir de sa situation la commission du titre de séjour. Le préfet, qui ne conteste pas que M. A...remplissait cette condition, fait valoir qu'il n'était pas tenu de prendre en compte de la durée de son séjour du fait qu'elle était viciée par la fraude tenant à la fausse identité que le requérant aurait déclarée. Toutefois, à supposer même que l'inversion du nom et du prénom de M. A...soit avérée et qu'une telle inversion procède d'une intention frauduleuse, le préfet ne pouvait pas, pour ce seul motif, refuser de prendre en compte une partie du séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français pour considérer qu'il ne remplissait pas la condition de durée de séjour habituel susmentionnée. Il résulte en outre des pièces du dossier que le préfet avait déjà saisi la commission du titre de séjour de la situation de M. A...lors de l'instruction d'une précédente demande de régularisation, et que cette commission s'était prononcée le 22 juin 2011. Or il est constant que l'intéressé occupe un emploi depuis le 1er décembre 2012, et que, sa situation ayant évolué depuis cette date, l'existence de l'avis rendu par la commission en 2011 ne pouvait pas dispenser le préfet d'une nouvelle saisine. M.A..., dont il n'est pas contesté qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de sa demande, est donc fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été soumise pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'omission de cette consultation a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée.

5. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A..., est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. A...se voie délivrer le titre de séjour qu'il demande, mais seulement que le préfet réexamine sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2015 et l'arrêté du préfet du Tarn du 6 mai 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX03729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03729
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-16;15bx03729 ?
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