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09/06/2016 | FRANCE | N°16BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09 juin 2016, 16BX00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502340 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M.A...

, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502340 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant géorgien né le 7 décembre 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 mai 2001. Il a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 31 juillet 2001, demande rejetée le 26 novembre 2001, et la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 13 février 2003. Par arrêt du 14 octobre 2004, M. A...a été condamné par la cour d'assises des Landes à la peine de 15 années de réclusion criminelle pour homicide volontaire, condamnation assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Le juge d'application des peines a placé Monsieur A...sous surveillance électronique le 10 août 2012, et l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 27 mai 2014. Le 23 octobre 2012, la cour d'appel de Pau a décidé que l'interdiction du territoire serait relevée d'office à l'issue de la période de liberté surveillée. M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, après l'avis négatif émis par la commission du titre de séjour le 3 décembre 2014, le préfet de la Charente a refusé par un arrêté du 19 février 2015 de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...interjette appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour meurtre, par un arrêt de la cour d'assises des Landes en date du 14 octobre 2004, puis par jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 15 novembre 2006 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour usage et détention de stupéfiants. Si le requérant fait état de sa libération conditionnelle le 27 mai 2014 et du relèvement d'office à l'issue de la période de liberté surveillée de la mesure d'interdiction du territoire français qui avait assorti sa condamnation, ce qui attesterait de son absence de dangerosité, les faits de meurtre pour lesquels il a été condamné sont particulièrement graves. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et malgré les efforts de réinsertion dont il a fait preuve pendant son incarcération, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des faits commis, le préfet de la Charente aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. A...fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante géorgienne titulaire d'une carte de résident qui travaille à la mairie d'Angoulême, que de cette union sont nés trois enfants, dont un de nationalité française, qu'il a maintenu des liens avec son épouse et ses enfants pendant sa détention, et qu'il est bien inséré professionnellement. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en se bornant à indiquer qu'il est kurde d'origine yézide et que son épouse est d'origine juive, M. A...n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France. Par ailleurs, M. A...est dépourvu d'emploi à la date de la décision attaquée, et les bulletins de salaire relatifs à la situation professionnelle de son épouse ne concernent que la période du mois de janvier au mois de septembre 2014. Ainsi, eu égard à nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la décision de refus de séjour opposée à M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 16BX00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 16BX00393
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-09;16bx00393 ?
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