Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 26 mars 2015.
Par un jugement n° 1500311 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2015.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant haïtien né en 1974, déclare être entré en France en 2002 et ne plus avoir quitté le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 5 avril 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2005. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 26 mars 2015.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. C...fait valoir qu'il vit en Guadeloupe de manière stable et continue depuis treize ans, qu'il est père d'une fille, née sur le territoire français le 24 février 2007 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'il a reconnu cet enfant en novembre 2008 et qu'il participe financièrement à son entretien et à son éducation. Toutefois, le requérant est célibataire et n'établit pas qu'il entretient des liens étroits avec sa fille qui réside séparément de lui en France métropolitaine. L'attestation du 26 janvier 2016, produite en appel, par sa compagne indiquant qu'il fait régulièrement des virements sur son compte, qui n'est corroborée par aucun autre justificatif, et quelques mandats ne permettent pas de tenir pour établi que M. C..., qui n'a reconnu sa fille que le 18 novembre 2008, un an et demi après sa naissance, contribuerait à son éducation ou, à tout le moins, qu'il entretiendrait des liens affectifs avec elle. Le requérant ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, le refus implicite de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX00609