Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1400896 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2015 et le 12 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31juillet 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant haïtien né en 1975, fait appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 juillet 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...). / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a signé la notification de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris par le préfet de la Guadeloupe le 31 juillet 2013, le jour même de son édiction, à 13 heures et 20 minutes. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l'intéressé. Toutefois, il est constant que le requérant n'a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté que le 22 septembre 2014, soit au-delà du délai de recours dont il disposait. M. B...ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à le relever de cette tardiveté et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait notamment demandé son admission à l'aide juridictionnelle dans le délai prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et dès lors que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance est un moyen d'ordre public pouvant être soulevé pour la première fois en appel, la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 juillet 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX04205