Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Bugat Pyrotechnie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2012.
Par un jugement n° 1400924 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2015, la SARL Bugat Pyrotechnie, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bugat Pyrotechnie, qui exerce une activité de montage, mise en oeuvre, commercialisation de feux d'artifices et ventes d'articles de fêtes à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012, au terme de laquelle le vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la SARL Bugat Pyrotechnie ont débuté, lors de la première intervention sur place du vérificateur, le 4 février 2013 et se sont poursuivies par d'autres interventions dans l'entreprise les 15 et 21 février, 21et 27 mars, puis les 11 et 25 avril 2013. Si le vérificateur s'est présenté sur place le 22 mai 2013 dans le but de prendre rendez-vous pour la réunion de synthèse, ce que confirme un courrier du même jour du gérant de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, qui n'est resté qu'une vingtaine de minutes, se serait également livré à des investigations sur place destinées à l'examen au fond des livres et documents comptables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bugat Pyrotechnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Bugat Pyrotechnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL Bugat Pyrotechnie est rejetée.
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N° 15BX01219