Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision des 29 et 30 mars 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne s'est prononcée sur la réclamation qu'il avait présentée le 27 janvier 2010 contre les opérations d'aménagement foncier effectuées sur le territoire de la commune de Huos en tant qu'elles concernent le compte de Mme F...A...veuveE... et d'annuler le procès-verbal de remembrement intercommunal de Huos, Pontis de Rivière et Cier de Rivière.
Par un jugement n° 1003354 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, M. A...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision des 29 et 30 mars 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne et le procès-verbal de remembrement intercommunal de Huos, Pontis de Rivière et Cier de Rivière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de Me D...de la Moutte, représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision des 29 et 30 mars 2010, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a rejeté la réclamation de M. C...A...relative au compte de propriété n° 5220 de sa soeur, Mme F...A...veuveE..., dans le cadre des opérations de remembrement intercommunal de Huos, Pontis de Rivière et Cier de Rivière. M. A... relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du procès-verbal de remembrement.
2. En premier lieu, si le requérant indique que le jugement attaqué vise par erreur les opérations d'aménagement foncier effectuées sur le territoire de la commune de Latoue, cette simple erreur matérielle, commise dans l'analyse des conclusions seulement, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement qui a examiné, dans ses motifs, les opérations de remembrement en tant qu'elles concernent le compte de propriété de Mme F...A...dont les terres sont situées sur le territoire de la commune de Huos.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". L'application de ces dispositions s'apprécie compte par compte, et non comptes groupés à l'intérieur d'une même famille.
4. Le compte en litige n° 5220, appartenant à la date d'ouverture des opérations de remembrement à Mme A...veuveE..., est distinct de celui du requérant dont il résulte de l'instruction qu'il a hérité des terres appartenant à cette dernière à la suite de son décès survenu le 11 janvier 2010. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier devait tenir compte de la situation des deux comptes de propriété et plus généralement des terres appartenant à la familleA..., situées au lieudit " Debat Lespone ", pour constituer une seule unité foncière regroupant l'ensemble de ces parcelles et proche de son lieu d'exploitation. La circonstance que la distance séparant les terres du compte de Mme A...veuve E...de la propre ferme du requérant, qui n'est plus exploitant et dont au demeurant il n'est pas établi ni même allégué, qu'il aurait eu l'intention de reprendre l'exploitation des parcelles cadastrées section A n° 788, 789 et 790 dont il a hérité de sa soeur, soit allongée, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission. Il en résulte que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la loi du 23 janvier 2005, entrée en vigueur postérieurement aux opérations de remembrement en litige, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui a pour effet de faire bénéficier le compte n° 5220 d'un meilleur groupement parcellaire et de réduire la distance entre les terres et le lieu d'exploitation, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime.
5. En troisième lieu, à supposer même que M. A...puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 111-1 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel " L'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire " au motif que les parcelles d'apport sont plus éloignées de sa propre ferme, ce qui implique des trajets plus longs, ce moyen ne peut, pour le même motif que celui exposé au point 4, qu'être écarté.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. [...] ". Ces dispositions ne garantissent pas aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
7. Il résulte de l'instruction qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 1 ha 31 a 93 ca d'une valeur de 13 177 points, le compte n° 5220 de Mme A...veuve E...a reçu des attributions d'une superficie de 1 ha 32 a 22 ca pour une valeur de 13 164 points. Si le compte présente ainsi, dans son ensemble, un déficit, celui-ci n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX01038