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19/05/2016 | FRANCE | N°15BX04160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2016, 15BX04160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502199 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M.A..., représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, M

asson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502199 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M.A..., représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de nationalité guinéenne, est entré en France le 22 août 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 septembre 2012. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2015 du préfet de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Vienne, du 20 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture donne délégation à M. B...C..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation, qui n'est ni totale, ni générale. L'article 6 de cet arrêté prévoit que délégation de signature est donnée à M. D...E..., sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes pour lesquels délégation de signature a été consentie à M. B...C.... Contrairement à ce que M. A... soutient, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet et donnait légalement compétence à M. E...pour signer l'arrêté du 3 août 2015 dans la mesure où il n'est pas contesté que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne était absent ou empêché à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.A..., notamment sa date d'entrée en France, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour l'année 2013-2014, qu'il a obtenu la validation de son année de licence 1 au bout de six années ce qui n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études, et qu'il est défavorablement connu des services de police mais également qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. En outre, le préfet a relevé dans sa décision que si M. A...avait bénéficié entre le 18 juillet 2009 et le 16 septembre 2012 d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiant ce dernier a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 10 janvier 2013 et il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Dès lors, l'arrêté en litige comporte les éléments de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne, qui contrairement à ce que soutient le requérant, a indiqué que M. A...avait réussi les examens de l'année de licence 1 AES et qu'il justifiait d'une inscription en licence 2 pour l'année universitaire 2015-2016, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.

5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.A..., au terme de six années d'études, n'est parvenu à valider qu'une année de licence " administration économique et sociale " au titre de l'année universitaire 2014/2015. L'état dépressif et le bégaiement dont soutient être atteint M. A...ne sauraient à eux seuls justifier la faiblesse des résultats obtenus. Par suite, le préfet de la Vienne a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, que M. A...ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et donc lui refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-7 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Ce montant a été fixé à 615 euros par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 31 décembre 2002.

7. Il ressort des pièces du dossier que le solde créditeur du compte bancaire de M.A..., au 8 juin 2015, s'élevait à 7 050 euros et qu'il bénéficie d'une aide financière régulière de son père, notamment d'un engagement bancaire concernant le virement d'une somme de 615 euros mensuel. Le motif du refus de titre de séjour tiré du défaut de moyens d'existence est donc infondé. Toutefois, comme cela a été dit au point 5 du présent arrêt, le préfet de la Vienne pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dans ces condition, si le préfet a commis une erreur d'appréciation sur les ressources financières du requérant, celle-ci est sans influence sur la légalité du refus de séjour attaqué.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur les condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Poitiers et le tribunal correctionnel de Rennes à l'encontre de M. A...pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant serait, pour ce motif, illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

10. En second lieu, si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis six années et qu'il y a des liens privés et personnels, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge familiale, et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX04160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04160
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-19;15bx04160 ?
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