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03/05/2016 | FRANCE | N°16BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 16BX00011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500032 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M.B..., représentée par MeA..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500032 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M.B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 1982, demande l'annulation du jugement n° 1500032 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. M. C...B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK 122185 C du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que, pour refuser un titre de séjour à M. B..., le préfet de Mayotte s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables à Mayotte et n'a pas opposé au requérant les dispositions de l'article L. 311-9-2. Par suite, le moyen tiré de l'inapplicabilité de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA, applicable à Mayotte depuis le 26 mai 2014 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité comorienne, vit maritalement avec Mme D..., compatriote en situation régulière, et mère de leur enfant, CélinaB..., née le 28 juillet 2013. Toutefois, aucune des pièces produites n'établit l'ancienneté de leur vie commune. Les pièces produites par M.B..., à savoir une page de son passeport, un certificat médical témoignant de ce qu'il ne présente pas de contre indication pour formuler un titre de séjour, son carnet de santé, un avis d'imposition 2014 qui ne fait état d'aucun revenu, une attestation de non polygamie, une attestation de vie commune, une demande de licence fédération française de football pour la saison 2013, une attestation de l'association sportive de Bandraboua certifiant qu'il est licencié au club depuis 2009, deux factures, un témoignage peu circonstancié, et deux attestations de prise en charge et d'hébergement d'août 2014, ainsi que des attestations de tiers peu circonstanciées et postérieures à la décision attaquée, ne suffisent pas non plus à établir sa date d'entrée à Mayotte, ni l'ancienneté et la continuité de son séjour. M. B... ne soutient ni même n'allègue qu'il disposerait d'autres attaches personnelles ou familiales à Mayotte. Il ne soutient pas davantage, ni même n'allègue qu'il ne disposerait plus attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise aux Comores d'où est également originaire sa concubine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé qu'au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00011
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;16bx00011 ?
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