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03/05/2016 | FRANCE | N°14BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 14BX01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Soulan ordonnant le retrait du tuyau d'arrosage installé sur la voie communale.

Par un jugement n° 1001565 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 2014 et 23 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 ja

nvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Soulan ordonnant le retrait du tuyau d'arrosage installé sur la voie communale.

Par un jugement n° 1001565 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 2014 et 23 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) de condamner la commune de Soulan à lui payer une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice occasionné par le recours injustifié à l'exécution forcée de l'arrêté et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, non daté et transmis aux services préfectoraux le 4 février 2010, du maire de Soulan ordonnant, sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, aux agents municipaux de retirer de la voie publique le tuyau d'arrosage lui appartenant. Elle demande, en outre, d'une part, la condamnation de la commune à réparer le préjudice occasionné par "le recours injustifié à l'exécution forcée de l'arrêté", d'autre part, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la durée excessive de la procédure contentieuse.

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les (...) voies publiques, ce qui comprend (...) l'enlèvement des encombrements (...)". En cas de danger grave ou imminent, les dispositions de l'article L. 2212-4 du même code autorisent le maire à ordonner l'exécution, par les services municipaux, y compris sur une propriété privée, des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

3. Il est constant que les consortsC..., dont les parcelles B 878 et B 894 étaient séparées par la voie communale U 20, déposaient à une fréquence au moins bimensuelle un tuyau d'arrosage en travers de cette voie pour abreuver leurs animaux d'élevage. Il ressort du procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, dressé le 1er février 2010 par deux membres du conseil municipal à la suite du signalement d'un riverain, que ce tuyau percé présentait une fuite occasionnant la formation de verglas sur la chaussée. Si la requérante soutient que ce phénomène était uniquement imputable à l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales sur les toitures des habitations voisines, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire, responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Si la requérante persiste en appel à invoquer le caractère provisoire de l'installation en cause, eu égard aux températures relevées en période hivernale, propices à la formation de verglas, et aux graves risques encourus par les usagers de la voie publique, piétons et conducteurs de deux roues, la mesure en cause, légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public, n'était pas disproportionnée par rapport à son objet.

4. Si Mme C...fait grief aux représentants de la commune d'avoir retiré le tuyau de la voie publique et soutient qu'en l'absence de péril imminent "la mise en oeuvre forcée de l'arrêté ne respecte pas les conditions d'exécution des décisions individuelles", les conditions d'exécution d'un arrêté sont sans incidence sur sa légalité. S'il conditionne son opposabilité et fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, le défaut de notification de l'arrêté contesté est également sans influence sur sa légalité.

5. Il en résulte, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

6. Les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice occasionné par la violation de son droit de propriété sont nouvelles en appel. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la durée excessive de la procédure contentieuse, également nouvelles en appel, soulèvent au surplus un litige distinct. Par suite en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Soulan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...sur le même fondement.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soulan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01661
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité.

Police - Police générale - Sécurité publique.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : VANGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;14bx01661 ?
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