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03/05/2016 | FRANCE | N°14BX01015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 14BX01015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100732 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100732 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement n° 1100732 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'Administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. (...)". Selon l'article 172 du même code : " 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code. (...) ". La date limite de dépôt de cette déclaration, fixée au 1er mars par les dispositions de l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations non souscrites par voie électronique, a été reportée au 31 mai 2006. D'autre part, aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. / (...) / L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. ". Enfin, selon l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ( ... ) ".

3. Il résulte de l'instruction que le centre des impôts de Gourdon a le 20 septembre 2006 adressé à M. B...une mise en demeure de souscrire, dans un délai maximal de trente jours, sa déclaration détaillée des revenus de l'année 2005 ou, si cette déclaration avait été déjà souscrite, d'indiquer dans les meilleurs délais auprès de quel service des impôts. Il est vrai que M. B...avait, par voie électronique, satisfait dans les délais requis à son obligation de déclarer ses bénéfices non commerciaux. Cependant cette circonstance ne l'exonérait pas de l'obligation de déclarer son revenu global. Cette déclaration par voie électronique ne peut valoir preuve de l'envoi de sa déclaration d'ensemble qu'il soutient avoir adressé par voie postale. Si, en réponse à la mise en demeure du 20 septembre 2006, M. B...a transmis une copie de sa déclaration d'ensemble, il n'apporte aucune preuve de l'envoi initial de cette déclaration avant l'expiration du délai fixé au 31 mai 2006.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2005 dans les délais prescrits et, par suite, qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'administration fiscale n'était pas fondée à faire application des dispositions précitées des articles 158 et 1728 du code général des impôts.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01015
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : KIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;14bx01015 ?
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