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28/04/2016 | FRANCE | N°16BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 28 avril 2016, 16BX00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 5 août 2015 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d'enjoindre au représentant de l'Etat de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Par une ordonnance n° 1500094 du 8 décembre 2015, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, Mme B...C..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 5 août 2015 par lequel le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d'enjoindre au représentant de l'Etat de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Par une ordonnance n° 1500094 du 8 décembre 2015, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Martin du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2015 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., de nationalité haïtienne, serait entrée le 20 février 2009 à Saint-Martin, selon ses déclarations. Le 5 août 2015, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion d'un contrôle routier, à Marigot, alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule immatriculé sur la partie néerlandaise de l'île. Lors de ce contrôle, il est apparu que l'intéressée, qui était démunie de tout document lui permettant d'entrer et de séjourner régulièrement à Saint-Martin, était inconnue des services de la préfecture, auprès desquels elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Par un arrêté du même jour, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a prononcé à l'encontre de Mme C...une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination d'Haïti, son pays d'origine, ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible. Mme C...relève appel de l'ordonnance en date du 8 décembre 2015, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Le président du tribunal administratif de Saint-Martin s'est fondé sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2015 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, Mme C...faisait valoir qu'alors que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur offre la possibilité d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sa situation n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de ces dispositions qui n'étaient, d'ailleurs, même pas visées par l'arrêté attaqué. Elle soutenait également pouvoir prétendre obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens ainsi invoqués par la requérante à l'appui de son recours étaient des moyens inopérants, pour les motifs retenus par le président du tribunal, qu'il y a lieu de confirmer. Par suite, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de MmeC....

4. S'il est indiqué, au point 6 de l'ordonnance que Mme C..." ne justifie pas avoir présenté une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions ", il est constant que le président du tribunal a entendu se fonder sur le défaut de présentation par l'intéressée d'une demande de carte de séjour, et non sur le défaut de présentation d'un tel titre de séjour. Cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, Mme C...fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le représentant de l'Etat n'a fait aucune référence ni à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux critères qu'elle comporte et n'a pas examiné sa situation particulière au regard des lignes directrices du point 2.2 de ladite circulaire.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le représentant de l'Etat s'est livré à un examen particulier de la situation de MmeC.... A cet égard, l'intéressée ne saurait inférer de l'absence de mention, dans l'arrêté, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et des critères qui y sont mentionnés, que le représentant de l'Etat ne se serait pas livré à un examen approfondi et complet de sa situation personnelle. En tout état de cause, MmeC..., qui, au demeurant, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, laquelle n'a pas un caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ne se référant pas à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

8. Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article, qui énumère les hypothèses dans lesquelles un ressortissant étranger peut se voir délivrer un titre de séjour en raison de considérations humanitaires ou exceptionnelles, dès lors que l'arrêté contesté, qui ne porte pas refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas été pris à la suite d'une demande que la requérante aurait présentée sur ce fondement.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en date du 5 août 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 16BX00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 16BX00030
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-28;16bx00030 ?
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