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26/04/2016 | FRANCE | N°14BX00937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX00937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'enjoindre au Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier de la nommer au poste d'éducateur technique spécialisé et de condamner l'établissement à lui payer une indemnité de 58 126,02 euros en réparation du préjudice occasionné par son éviction illégale du poste d'éducateur technique spécialisé ouvert en janvier 2008.

Par un jugement n° 1201500 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses deman

des.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et pièces complémentai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'enjoindre au Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier de la nommer au poste d'éducateur technique spécialisé et de condamner l'établissement à lui payer une indemnité de 58 126,02 euros en réparation du préjudice occasionné par son éviction illégale du poste d'éducateur technique spécialisé ouvert en janvier 2008.

Par un jugement n° 1201500 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 21 mars 2014, 5 février 2015, 13 avril 2015, 11 septembre 2015 et 14 septembre 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier à lui payer une indemnité totale de 62 015,37 euros sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme D...et de MeA..., représentant le foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., monitrice éducatrice au sein du Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier a présenté sa candidature au concours sur titres, ouvert par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 janvier 2008, organisé en vue de pourvoir le poste d'éducateur technique spécialisé en vue de l'animation d'un atelier de menuiserie au sein de l'établissement. Par un jugement du 4 novembre 2010, confirmé en appel le 15 novembre 2011, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 2 juillet 2008 par laquelle le jury de ce concours a refusé de l'admettre au concours et la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le directeur de l'établissement a refusé de la nommer au poste d'éducateur technique spécialisé. Mme D...a ensuite saisi le tribunal administratif, d'une part, d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la nommer sur le poste litigieux, d'autre part, d'une demande de réparation du préjudice occasionné par son éviction illégale. Par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire et sollicite l'allocation d'une indemnité, portée dans ses dernières écritures à 62 015,37 euros, en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral.

2. L'illégalité commise par le Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La requérante est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains en ayant résulté pour elle.

3. Le jugement du 4 novembre 2010, dont les juges d'appel ont adopté les motifs énonce que " s'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1993, en vertu desquelles le jury peut classer les candidats admis par spécialité ou par option, que l'autorité organisatrice du concours peut, lorsque le caractère du poste ou des postes mis au concours le justifie, prévoir que les candidatures seront examinées pour une ou plusieurs options ou spécialités, cette possibilité n'est ouverte, en l'absence de toute autre disposition précisant la nature de ces options ou spécialités, que pour les concours de recrutement dans des corps d'agents de la fonction publique hospitalière dont les statuts particuliers prévoient, eux mêmes, des options ou des spécialités dans lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions (...) que tel n'est pas le cas des éducateurs techniques spécialisés (...) ".

4. Mme D...soutient que le concours n'a jamais été annulé par le juge, qui se serait borné à " constater son irrégularité ", comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, elle " ne tient aucun droit d'un concours entaché d'illégalité en raison de son objet même ". Dans ces conditions, cette illégalité ne lui a occasionné aucun préjudice financier indemnisable et elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle remplissait les conditions pour être nommée sur le poste en cause. A le supposer établi, le préjudice occasionné par le harcèlement moral que son employeur lui ferait subir depuis qu'elle a exercé un recours contentieux ne présente pas un caractère direct. Toutefois, seule candidate au concours, elle peut être regardée comme ayant subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 2.000 euros.

5. De ce qui précède, il résulte que Mme D...est seulement fondée à demander la condamnation du Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier à lui payer une indemnité de 2.000 euros. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué.

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner, sur le même fondement, le défendeur à payer la somme de 1.500 euros à MmeD....

DECIDE

Article 1er : Le Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier versera à Mme D...une indemnité de 2.000 euros.

Article 2 : Le jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier versera à Mme D...la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du Foyer d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic Entier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX0937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00937
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Santé publique - Établissements publics de santé - Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics).


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;14bx00937 ?
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