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07/04/2016 | FRANCE | N°14BX02518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 14BX02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n°1000182 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2014 et le 3 décembre 2015, M. B..., représenté par la

SCP de Foucher - Guey - Chrétien, société d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n°1000182 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2014 et le 3 décembre 2015, M. B..., représenté par la SCP de Foucher - Guey - Chrétien, société d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre daté du 30 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour les années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. B...a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause par l'administration fiscale, d'une part, de l'abattement prévu à l'article 197 du code général des impôts et, d'autre part, des frais réels exposés au titre des années 2006 et 2007. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes.

Sur la remise en cause du bénéfice de l'article 197 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article 10 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, dans sa rédaction alors applicable : "(...) Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) ". Aux termes de l'article 4 B de ce même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Aux termes de l'article 197 de ce même code, relatif aux règles de calcul de l'impôt sur le revenu, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (...) 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, pendant les années 2006 et 2007, M. B...était directeur général de trois cliniques implantées à Lille et était également associé au sein de ces établissements. Si le compte rendu du comité de direction de l'une de ces cliniques produit par le requérant en appel établit qu'il est présent une semaine par mois au sein de cet établissement, ce document ne démontre pas que l'intéressé, qui exerçait également une activité dans deux autres établissements de santé situés à Lille, était présent en Guadeloupe les autres semaines. Par ailleurs, si l'intéressé soutient en produisant à cette fin une attestation du 13 novembre 2015 qu'il était le représentant en Guadeloupe de la centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique, il reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle dans ce département d'outre-mer. Ainsi, au cours des années en litige, M. B...doit être regardé comme ayant exercé son activité professionnelle en France métropolitaine dans le département du Nord même s'il s'est organisé pour poursuivre cette activité à distance.

4. Certes, M. B...produit son avis d'imposition sur les revenus de 2005 sur lequel figure une adresse d'imposition en Guadeloupe. Il fait aussi valoir qu'il y dispose d'un compte bancaire, qu'il est membre du Rotary Club, sans toutefois justifier la date d'ouverture du compte et d'inscription à ce club, qu'il est inscrit sur les listes électorales de Basse-Terre depuis le 10 janvier 2007, qu'il avait inscrit ses filles dans un établissement scolaire en Guadeloupe du 6 septembre au 14 octobre 2005 avant que le juge aux affaires familiales ne décide de fixer le domicile des enfants chez leur mère le 11 octobre 2005 et qu'il était administrateur de la Centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique en Guadeloupe, ce qu'il ne justifie toutefois que par une attestation mais sans preuve d'une activité réelle au cours des années en litige. Mais ces faits sont manifestement insuffisants pour établir que le requérant avait le centre de ses intérêts en Guadeloupe au titre des années en litige alors qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M.B..., qui possédait deux appartements dans l'agglomération lilloise, occupait l'un d'entre eux lors de ses séjours en France métropolitaine et qu'il rendait régulièrement visite à ses deux filles résidant en métropole avec leur mère. Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant conservé son principal établissement en France métropolitaine pour les années 2006 et 2007. M. B...ne peut pas non plus se prévaloir de la doctrine 5 B-41 du 1er août 2001 dès lors qu'il ne justifie pas qu'au cours des années en litige, il avait le plus d'attaches, y compris familiales, en Guadeloupe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui octroyer le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 197 du code général des impôts.

Sur la remise en cause des frais réels déclarés au titre des années en litige :

5. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ".

6. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune.

7. M. B...conteste la remise en cause des frais réels qu'il a déclarés au titre des années 2006 et 2007 et qui étaient composés, d'une part, des frais de déplacements en avion entre la Guadeloupe et la métropole et, d'autre part, des frais de double résidence liés à son appartement situé dans l'agglomération de Lille. Il résulte toutefois de l'instruction que si le requérant fait valoir que sa concubine exerce l'emploi de gérante d'une clinique située à Trois-Rivières, commune où se situe leur résidence commune, il n'établit pas le caractère stable et continu de son concubinage au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007, eu égard au caractère récent de leur communauté de vie qui aurait débuté en septembre 2005 et alors même que les intéressés se sont mariés en 2009. Aussi, l'attestation que M. B...produit en appel et qui a été délivrée par une amie de sa concubine, si elle fait état de la relation qui l'unit à MmeA..., n'est pas de nature à établir le caractère stable et continu dudit concubinage au 1er janvier de chaque année en litige. Par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que, sur sa déclaration de revenus de 2007, Mme A...a coché la case " parent isolé ". Par suite, M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière qui l'aurait contraint à installer, au cours des années d'imposition en litige, son domicile en Guadeloupe alors que son lieu de travail était situé en métropole. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les frais de transport et les frais de double résidence ne pouvaient pas être admis.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX02518


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