La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°14BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 14BX00508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Ruffec à lui payer une indemnité de 50 000 euros assortie des intérêts légaux.

Par un jugement n° 1100676 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2014 et 27 janvier 2015, MmeC..., représentée par la SCP P

ielberg-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poiti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Ruffec à lui payer une indemnité de 50 000 euros assortie des intérêts légaux.

Par un jugement n° 1100676 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et mis à sa charge les dépens de l'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2014 et 27 janvier 2015, MmeC..., représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 octobre 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Ruffec à lui payer l'indemnité sollicitée, assortie des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2010, eux-mêmes capitalisés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ruffec à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un retard dans l'établissement du diagnostic et du traitement de sa pathologie et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé.

2. Alors âgée de dix-neuf ans, Mme C...a subi les 1er mars et 19 juillet 2000 au centre hospitalier de Ruffec deux interventions dites " de Bankart " pour traiter une luxation récidivante de l'épaule droite. Il est constant que dès le 9 août suivant, le chirurgien orthopédiste a constaté l'existence de paresthésies dans le membre supérieur droit, sur le trajet du nerf médian, associées à une hypoesthésie. Le 10 mai 2006, l'électromyogramme prescrit par son médecin-traitant a permis de diagnostiquer " une atteinte du nerf médian droit et une atteinte du musculo-cutané avec des tracés neurogènes dans le biceps ". MmeC..., dont le taux d'incapacité permanente a été estimé à 35 % par l'expert commis en première instance, présente d'importantes séquelles sensitivo-motrices et vasculaires, atteinte tronculaire haute du nerf médian, qui se manifeste par un déficit sensitivo-moteur à la main droite et une occlusion de l'artère axillaire, responsable d'une hypovascularisation. Selon l'expert, ces séquelles sont issues du traumatisme opératoire constitué par l'étirement du nerf, " le plus souvent la cause des atteintes neurologiques post-opératoires dans ce type d'intervention ", et résultent d'un " accident médical ".

3. Mme C...soutient qu'il s'est écoulé plus de neuf mois entre la première intervention chirurgicale et le diagnostic qui aurait permis d'éviter les séquelles dont elle reste atteinte, diagnostic ne présentant, selon ses dires, aucune difficulté eu égard au tableau clinique présenté. Elle fait, en outre, valoir que le médecin s'est abstenu de prescrire, d'une part, des recherches complémentaires à l'effet, notamment de vérifier si les paresthésies étaient liées au port de l'atèle ou à une atteinte du nerf médian, d'autre part, une radiographie de l'épaule pré ou post-opératoire.

4. L'expert a, en effet, constaté " un certain retard " dans le diagnostic en déplorant notamment que l'exploration par IRM effectuée en 2006 n'ait pas été étendue " au plexus brachial dans la région de l'épaule ". Enfin, il est vrai que le chirurgien a imputé les paresthésies post-opératoires signalées par la patiente au port de l'attelle et à la position du membre supérieur. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute atteinte ischémique vasculaire, à l'exception d'une micro-embolie qui avait été prise en charge, il n'a commis aucune erreur ou négligence fautive en s'abstenant de prescrire des examens complémentaires, d'autant qu'au fil des consultations, notamment en avril 2001, il avait pu observer des signes de récupération de l'innervation avec une progression " du Tinel " à la face antérieure du coude. En revanche, si l'expert a émis l'hypothèse que le constat de l'absence de récupération neurologique aurait pu conduire à prescrire plus tôt un électromyogramme, il est constant que MmeC..., pourtant alertée sur la nécessité de surveiller la progression de ses symptômes, n'a plus consulté de médecin orthopédiste. Dans ces circonstances, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être reprochée au centre hospitalier de Ruffec dans l'établissement du diagnostic et du traitement de la pathologie de MmeC.... Il en résulte que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.". En estimant qu'aucune circonstance particulière ne justifiait en l'espèce que les frais de l'expertise taxés à la somme de 700 euros ne soient pas mis à la charge de MmeC..., partie perdante en première instance, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

6. La présente instance d'appel n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...à payer au centre hospitalier de Ruffec une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Ruffec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14BX00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00508
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;14bx00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award