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07/04/2016 | FRANCE | N°13BX02544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 avril 2016, 13BX02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'aménagement en Guyane a décidé la reprise du lot 68 qui lui avait été attribué et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de soumettre son dossier à la commission locale foncière et de proposer la vente du terrain en application de la convention d'occupation temporaire précaire signée le 25 avril 2007.

Par

un jugement n° 1200604 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de la Guyane a con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'aménagement en Guyane a décidé la reprise du lot 68 qui lui avait été attribué et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de soumettre son dossier à la commission locale foncière et de proposer la vente du terrain en application de la convention d'occupation temporaire précaire signée le 25 avril 2007.

Par un jugement n° 1200604 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de la Guyane a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2013 et le 13 février 2014, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 4 juillet 2013 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'établissement public d'aménagement en Guyane de respecter ses engagements contractuels et de soumettre son dossier à la commission locale foncière de Kourou;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public d'aménagement en Guyane à lui verser une indemnité de 227 600 euros en réparation du préjudice causé ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement en Guyane la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du domaine de l'Etat ;

- le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'établissement public d'aménagement en Guyane ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a conclu le 25 avril 2007 avec l'établissement public d'aménagement en Guyane (EPAG) une convention d'occupation précaire l'autorisant à occuper les parcelles cadastrées section F 1815 et 1816 dans le cadre d'un programme d'aménagement de parcelles agricoles dans le secteur de Wayabo sur la commune de Kourou. L'article 2 de cette convention stipulait que l'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée indéterminée qui ne pourra se prolonger au-delà de l'achèvement de l'aménagement programmé sur le secteur de Wayabo. En vertu de l'article 3 de cette convention, l'EPAG se réservait la faculté d'y mettre un terme à l'achèvement des travaux d'aménagement, sans que l'occupant puisse prétendre à une indemnité ni au remboursement de l'indemnité d'occupation versée. Par ailleurs, en application de l'article 6 de cette convention, l'EPAG s'engageait, à l'issue des travaux d'aménagement, à proposer l'acquisition du terrain à l'occupant qui l'aurait mis en valeur. Par une décision du 21 décembre 2011, le directeur général de l'EPAG a décidé la reprise totale du terrain attribué à M. A...au motif qu'aucune mise en valeur n'avait été réalisée sur le terrain. M. A...a saisi le tribunal administratif de la Guyane afin d'obtenir l'annulation de cette décision et une injonction à l'EPAG de soumettre son dossier à la commission locale foncière et de lui proposer la vente des parcelles en application de l'article 6 de la convention. Après avoir requalifié lesdites conclusions en recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, le tribunal administratif de la Guyane a, par un jugement en date du 4 juillet 2013, décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. M. A...relève appel de ce jugement en réitérant sa demande d'injonction et en sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation de l'EPAG à lui verser une indemnité de 227 600 euros en réparation du préjudice causé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A...fait valoir que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que les clauses particulières de l'article 6 de la convention d'occupation temporaire du 25 avril 2007 prévoyaient des obligations juridiques après le terme de la convention en imposant à l'établissement public d'aménagement en Guyane de lui proposer l'acquisition du terrain à l'issue des travaux d'aménagement sous réserve qu'il l'ait mis en valeur, le tribunal n'était pas tenu de répondre à un tel moyen dès lors qu'il jugeait que les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles avaient perdu leur objet du fait que le terme de cette convention était dépassé, la convention prenant fin à la date d'achèvement du programme d'aménagement du secteur de Wayabo.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Le juge du contrat, saisi par une partie au litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

4. La décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'EPAG a repris à M. A...le lot qui lui avait été attribué dans le lotissement agricole du secteur de Wayabo et l'a mis en demeure de libérer le terrain a eu pour effet de mettre un terme à la convention d'occupation temporaire conclue le 25 avril 2007. Dès lors, en demandant à ce qu'il soit enjoint à l'EPAG de soumettre son dossier à la commission locale foncière de Kourou et de respecter ses engagements contractuels, M. A...doit être regardé comme contestant la validité de la résiliation de cette convention et demandant la reprise des relations contractuelles.

5. L'article 2 de la convention stipule que : " A compter du 25 avril 2007 l'occupant(e) est autorisé(e) à occuper à titre précaire et révocable le terrain susvisé, pour une durée indéterminée, qui ne pourra se prolonger au-delà de l'achèvement de l'aménagement programmé sur le secteur de Wayabo ". Or, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis émis par la commission locale foncière de Kourou le 8 décembre 2011, et il n'est pas sérieusement contesté que l'opération d'aménagement du secteur de Wayabo était achevée avant même la décision du 21 décembre 2011. Dès lors, à la date de cette décision, les obligations des parties à la convention du 25 avril 2007 avaient nécessairement pris fin. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par M. A...ont perdu leur objet.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles.

Sur les conclusions subsidiaires :

7. Les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de l'EPAG à verser à M. A...une indemnité de 227 600 euros en réparation du préjudice causé, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPAG, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par l'EPAG au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement en Guyane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 13BX02544
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;13bx02544 ?
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