La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2016 | FRANCE | N°14BX03205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 avril 2016, 14BX03205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Linker Service a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 23 013,05 euros en règlement de factures de prestations informatiques.

Par un jugement n° 1300134 du 21 août 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, la société Linker Service, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 août 2014 ;

2°) de condamner la commune de Mamou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Linker Service a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 23 013,05 euros en règlement de factures de prestations informatiques.

Par un jugement n° 1300134 du 21 août 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, la société Linker Service, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 août 2014 ;

2°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 23 013,05 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Linker Services, qui avait conclu le 31 mars 2004 avec la commune de Mamoudzou un contrat d'assistance logicielle d'une durée de trois ans avec tacite reconduction, relève appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de condamnation de cette commune à lui verser la somme de 1 266,66 euros en exécution de ce contrat, et la somme de 21 746,39 euros au titre de l'enrichissement sans cause.

Sur l'exécution du contrat :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

3. La conclusion d'un contrat en application d'une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est d'ailleurs allégué par la commune de Mamoudzou, que l'irrégularité tenant à la conclusion en mars 2007 et mars 2010 de nouveaux contrats en application de la clause de tacite reconduction contenue dans le contrat initial, était d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglée sur le terrain contractuel.

4. Il résulte de l'instruction que la rémunération de la société Linker Services en exécution du contrat d'assistance logicielle comportait un forfait annuel de 7 600 euros pour des prestations d'assistance téléphonique ou sur site, dont le règlement était prévu sur présentation de factures mensuelles établies au prorata. Les deux factures dont la société Linker Services demande le règlement à la commune de Mamoudzou, d'un montant de 633,33 euros chacune, correspondant au douzième du montant annuel prévu pour la rémunération des prestations d'assistance téléphonique ou sur site, sont antérieures à la décision de résiliation du contrat prise par la commune le 8 novembre 2011. Par suite, pour l'exécution de ce contrat, la commune de Mamoudzou est tenue de procéder au règlement de ces deux factures.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Linker Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Mayotte a écarté l'application du contrat et rejeté sa demande de condamnation de la commune de Mamoudzou tendant au règlement des factures émises les 28 juin et 28 août 2011. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la commune de Mamoudzou à verser à la société Linker Services la somme de 1 266,66 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012, date de réception par la commune de Mamoudzou de la demande de règlement de ces factures impayées. A la date d'enregistrement de sa requête devant la cour par laquelle la société Linker Services a demandé la capitalisation des intérêts, ceux-ci étaient dus pour au moins une année entière. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus à la date du 14 novembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la responsabilité de la commune de Mamoudzou au titre de l'enrichissement sans cause :

6. Pour établir qu'en dépit de la décision de résiliation du contrat intervenue le 8 novembre 2011, la commune de Mamoudzou aurait continué à faire appel à la société Linker Services pour des prestations d'assistance téléphonique ou sur site, cette dernière se borne à produire les factures mensuelles qu'elle a adressé à la commune à ce titre pour les mois d'octobre 2011 à mars 2013 ainsi que des factures annuelles, concernant les années 2011 et 2012, d'un montant de 4 600 euros chacune pour des " prestations d'assistance et de maintenance sous contrat ". Ces factures ne suffisent pas à établir que ces prestations aient été réalisées ni qu'elles aient été effectuées sur demande des services de la commune de Mamoudzou. Par suite, la société Linker Services n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 21 746,39 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme demandée par la société Linker Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1300134 du 21 août 2014 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : La commune de Mamoudzou est condamnée à verser à la société Linker Services la somme de 1 266,66 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Linker Services est rejeté.

''

''

''

''

N° 14BX03205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03205
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BACH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-05;14bx03205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award