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05/04/2016 | FRANCE | N°14BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 avril 2016, 14BX01598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 22 juillet 2011 par le maire de Beauzelle à la société Urbane promotion pour un ensemble de sept logements et quinze places de stationnement.

Par une ordonnance n° 1104280 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 22 juillet 2011 par le maire de Beauzelle à la société Urbane promotion pour un ensemble de sept logements et quinze places de stationnement.

Par une ordonnance n° 1104280 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beauzelle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. C...A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1104280 du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 rejetant sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 22 juillet 2011 par le maire de Beauzelle à la société Urbane promotion.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son enregistrement au greffe du tribunal, la demande d'annulation présentée par M. A...n'était pas accompagnée de la preuve du dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception notifiant son recours contentieux au maire de Beauzelle, auteur du permis de construire contesté, ainsi qu'à son bénéficiaire, la société Urbane promotion, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est vrai que la société a opposé cette irrecevabilité dans son mémoire en défense communiqué à M. A... en lui donnant un délai de quinze jours pour présenter ses observations en réponse et que ce dernier n'a pas présenté de telles observations ni fait alors parvenir au tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, la transmission de ce mémoire de la société Urbane promotion ne saurait valoir invitation adressée au requérant d'apporter la preuve de la notification de sa demande en application de ces dispositions. Faute d'avoir préalablement invité M. A...à procéder à cette régularisation, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait rejeter cette demande par ordonnance. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. En conséquence, il y a lieu d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M.A....

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

6. Considérant que, par une décision du 1er juin 2012, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le maire de Beauzelle a, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse, retiré le permis de construire attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A...tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Urbane promotion, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beauzelle une somme de 1 000 euros à verser à M. A...en application des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1104280 du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2014 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La commune de Beauzelle versera la somme de 1 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Urbane promotion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01598
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Décision retirée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-05;14bx01598 ?
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