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31/03/2016 | FRANCE | N°14BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 31 mars 2016, 14BX01891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions d'agent administratif de 2e classe à compter du 15 juillet 2007 à 1' issue de son stage.

Par un jugement n° 1200741 du 29 avril 2014, le tr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a mis fin pour insuffisance professionnelle à ses fonctions d'agent administratif de 2e classe à compter du 15 juillet 2007 à 1' issue de son stage.

Par un jugement n° 1200741 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'indemnisation de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, Mme C...A...représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2014 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel il a été mis fin, pour insuffisance professionnelle, à ses fonctions d'adjoint administratif de 2ème classe ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., " ainsi que les entiers dépens ".

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeF...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant Bordeaux Métrople.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A...a été recrutée dans les services de la communauté urbaine de Bordeaux à compter du 15 juillet 2006 en qualité d'agent administratif territorial qualifié stagiaire, par arrêté en date du 28 juillet 2006. Elle a été affectée à un poste de secrétariat et de gestion administrative au sein du département des collectes de la direction opérationnelle de l'environnement. En raison des difficultés rencontrées par Mme A...dans l'accomplissement de ses tâches, il a été décidé, en septembre 2006, de prolonger le dispositif de tutorat mis en place à son profit et de faire réaliser un bilan de compétences par un organisme extérieur. La poursuite du stage ayant confirmé l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions, en dépit des formations dont elle avait bénéficié, l'autorité territoriale a saisi la commission administrative paritaire qui, dans sa séance du 14 juin 2007, a émis un avis favorable au refus de titularisation en fin de stage pour insuffisance professionnelle. Par arrêté du 11 juillet 2007, le président de la communauté urbaine de Bordeaux a mis fin aux fonctions de Mme A...pour insuffisance professionnelle à compter du 15 juillet 2007, date à laquelle se terminait son stage statutaire d'un an. Le 31 octobre 2011, Mme A...a adressé à la communauté urbaine de Bordeaux une réclamation tendant à l'indemnisation de son préjudice. Mme A...relève appel du jugement n° 1200741 du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2014, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de titularisation du 11 juillet 2007.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A...avait soulevé devant le tribunal un moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été convoquée ou mise en mesure de pouvoir discuter l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée. Si le tribunal a omis de se prononcer sur ce point, aucune disposition réglementaire applicable aux fonctionnaires stagiaires n'impose une telle procédure, de sorte que le moyen était inopérant. Par suite, et alors qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a par ailleurs pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de titularisation en fin de stage aurait été entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme A...soutient que la communauté urbaine de Bordeaux, en adoptant un arrêté illégal, a commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation.

4. En premier lieu, il ressort des pièces versées par la communauté urbaine de Bordeaux que l'arrêté du 11 juillet 2007 a été signé par son vice-président et reçu en préfecture le 13 juillet 2007. La circonstance que l'ampliation adressée à Mme A...par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle porte le timbre de la direction des ressources humaines de l'établissement, n'ait pas été revêtue de la signature du directeur général, figurant sur l'original, est sans influence sur la légalité de cette décision. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de signature.

5. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

6. En l'espèce, le refus de titulariser Mme A...a été prononcé à l'issue de son stage en raison de l'appréciation portée sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions, et ne comporte aucun caractère disciplinaire. Il ne résulte par ailleurs ni du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, dans lequel ont été intégrés les agents administratifs territoriaux, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la décision de refus définitif de titularisation de ces agents doive donner lieu à la communication du dossier. Ainsi, la décision de ne pas titulariser en fin de stage Mme A...ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été affectée, à la suite de son recrutement, à un poste de secrétariat et de gestion administrative nécessitant la maîtrise des principaux logiciels de bureautique, dans lequel elle a rencontré d'importantes difficultés en dépit du dispositif de tutorat et de la formation interne dont elle a bénéficié dès son arrivée. Le bilan de compétences réalisé le 15 septembre 2006 par un prestataire extérieur ayant mis en évidence l'absence de maîtrise par Mme A...des logiciels Windows et de leurs fonctionnalités de base, alors que ces outils étaient indispensables à l'exécution par l'intéressée de ses missions, le suivi d'une formation complémentaire personnalisée de quatre jours a été préconisé, laquelle a eu lieu les 19 et 20 octobre et les 2 et 3 novembre 2006. Les difficultés rencontrées par Mme A...ont néanmoins persisté par la suite, comme en atteste la note adressée le 24 mai 2007 par le directeur de l'environnement à la direction des ressources humaines et faisant état de nombreuses erreurs commises par l'intéressée dans les trois domaines d'intervention de son poste concernant les contrats et avenants de redevances spéciales, les mises en demeures et les titres de recettes pour service complémentaire et les ordres de service. Si Mme A...soutient qu'elle a en réalité été victime, dès son arrivée dans le service, de l'hostilité affichée de sa hiérarchie et qu'elle n'a pas disposé des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ces allégations ne sont aucunement étayées et sont, au demeurant, contredites par les pièces du dossier qui font apparaître les efforts importants consentis à son profit par son encadrement, en particulier en matière de formation. Ainsi, en estimant que Mme A...ne possédait pas les compétences et les aptitudes nécessaires à sa titularisation, le président de la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui s'est substituée à la communauté urbaine de Bordeaux, et qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée au même titre par Bordeaux Métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à Bordeaux Métropole.

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No 14BX01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01891
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CLAUDIO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-31;14bx01891 ?
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